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Rendue par la Cour d’appel de Paris le 3 juillet 2025, la décision tranche plusieurs questions relatives au temps de travail, à la contrepartie des déplacements, à la résiliation judiciaire et au travail dissimulé. L’affaire concerne une salariée engagée à temps partiel comme formatrice, qui invoquait une charge de travail excédant le contrat, des déplacements longs non compensés et une dégradation des conditions d’exécution. Saisie d’une demande de résiliation judiciaire en novembre 2019, la juridiction prud’homale avait rejeté la rupture aux torts de l’employeur mais alloué des rappels au titre des heures complémentaires et des trajets, avant un licenciement économique intervenu en octobre 2020. La Cour d’appel, saisie des deux appels, revoit l’évaluation des créances salariales, fixe le salaire moyen, refuse l’indemnité pour travail dissimulé, et prononce la résiliation judiciaire avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le litige posait notamment la question de la preuve des heures accomplies et de l’assiette de la contrepartie des trajets, ainsi que celle des conditions d’une résiliation judiciaire aux torts de l’employeur. La Cour rappelle à propos de la preuve que « Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter […] des éléments suffisamment précis ». Elle retient que les éléments fournis étaient détaillés, que l’employeur ne produisait pas de pièces objectives et fiables, et accorde un rappel significatif d’heures complémentaires. S’agissant des déplacements, elle vise l’article L.3121-4 du code du travail, selon lequel « Le temps de déplacement professionnel […] fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ». Elle arrête un volume de 651,5 heures, applique un taux de 50 %, et précise enfin que « la contrepartie du temps de trajet n’est pas un élément de rémunération ». Pour la résiliation judiciaire, elle constate des manquements répétés liés aux heures et aux déplacements non compensés et juge que « Ces manquements réitérés sont suffisamment importants pour justifier la résiliation judiciaire ». Elle rejette en revanche la demande pour travail dissimulé, en retenant que « La seule existence d’heures supplémentaires non payées est insuffisante à établir l’intention » exigée.
I. Le cadre probatoire et la reconnaissance des droits salariaux
A. L’appréciation des éléments fournis au soutien des heures complémentaires
La Cour fonde son contrôle sur l’article L.3171-4 et opère la répartition probatoire classique en matière d’heures. Elle retient que la salariée a produit un tableau journalier, des plannings, des justificatifs de transport, des attestations et des courriels illustrant l’amplitude quotidienne. Ces éléments, suffisamment précis, permettaient une discussion utile sur les heures réellement effectuées.
L’employeur oppose un décompte rectifié, mais sans pièces de contrôle fiables retraçant objectivement les horaires. En l’absence de système probant, la Cour exerce son pouvoir d’appréciation et arbitre les rappels année par année. La motivation, sobre et structurée, illustre l’office du juge qui « forme sa conviction » au vu des éléments contradictoires, sans exiger une preuve impossible, et sans se satisfaire d’allégations non étayées.
B. La contrepartie des déplacements et son exclusion de l’assiette salariale
Au regard de l’article L.3121-4, la Cour opère une double opération, d’abord quantitative, puis qualitative. Elle valide un cumul de 651,5 heures de trajet au-delà du temps normal, en se référant aux dates et flux produits, avec un écart marginal relevé entre les décomptes. Elle applique un taux de 50 % sur le taux horaire de 2019, ce qui traduit une approche mesurée en l’absence de stipulations conventionnelles plus favorables.
Surtout, la Cour distingue clairement l’indemnisation du déplacement de la rémunération du travail. Elle fixe le salaire moyen en intégrant la moyenne des heures complémentaires des douze derniers mois, mais écarte la contrepartie des trajets, affirmant que « la contrepartie du temps de trajet n’est pas un élément de rémunération ». Cette solution stabilise l’assiette des indemnités subséquentes et évite des confusions entre temps indemnisé et temps travaillé.
II. La sanction contractuelle et ses limites
A. La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur et ses effets
La Cour rappelle la finalité de la résiliation judiciaire, qui suppose des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat. Elle rattache la gravité aux impayés structurels d’heures complémentaires et à l’absence de contrepartie due aux déplacements, dont l’importance et la réitération caractérisent une défaillance persistante de l’exécution loyale.
Constatant que la relation avait pris fin par un licenciement économique, la Cour fait produire à la résiliation ses effets à la date de celui-ci. Elle applique l’article L.1235-3 et alloue des dommages-intérêts selon l’ancienneté et le salaire moyen retenu, puis accorde l’indemnité de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité légale. Enfin, elle met en œuvre l’article L.1235-4 en ordonnant le remboursement des allocations de chômage dans la limite légale, solution cohérente avec l’absence de cause réelle et sérieuse.
B. Le refus du travail dissimulé et la portée de l’arrêt
La qualification de travail dissimulé exige un élément intentionnel distinct de la seule irrégularité salariale. La Cour le rappelle nettement en retenant que « La seule existence d’heures supplémentaires non payées est insuffisante à établir l’intention », ce qui confirme une ligne jurisprudentielle constante. L’argument tenant au partage des plannings ne suffit pas à démontrer la volonté délibérée de minorer les heures sur les bulletins.
La décision clarifie ainsi les frontières entre manquements graves justifiant la rupture et dissimulation sanctionnée spécifiquement. Elle réaffirme, d’une part, un régime probatoire protecteur en matière d’heures, et, d’autre part, une rigueur sur l’intentionnalité requise pour le travail dissimulé. L’ensemble dessine une cohérence d’exécution du contrat, depuis la reconnaissance des créances dues jusqu’aux effets de la rupture, dans un cadre normé et prévisible pour les acteurs.