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Par un arrêt du 3 juillet 2025, la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 9 A) statue sur un litige né d’un contrat de location avec option d’achat conclu en 2017 pour un véhicule. Les locataires ont acquitté l’ensemble des loyers, n’ont ni levé l’option ni restitué le bien à l’échéance de septembre 2020, et le loueur a saisi la juridiction pour obtenir à la fois la valeur résiduelle et la restitution. Le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande. En appel, l’établissement de crédit sollicite la condamnation au paiement de la valeur résiduelle et des pénalités, la restitution sous astreinte et l’autorisation d’appréhension, ainsi que les dépens et frais. Le cœur du différend porte d’abord sur le délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation, ensuite sur la portée du choix de refinancement de l’option au regard de la propriété du véhicule. La juridiction d’appel déclare forclose l’action en paiement née du terme, mais accueille l’action en restitution.
Le contrat de location-vente est d’abord rattaché au régime du crédit à la consommation. La cour rappelle que « Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation. » Cette qualification conditionne l’application du délai biennal et commande une analyse précise de l’événement déclencheur de l’article R. 312-35.
I. La forclusion de l’action en paiement née du terme
A. Le point de départ du délai biennal fixé au terme du contrat
Le texte applicable est cité par la cour en des termes nets: « L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ». La juridiction identifie ensuite la nature de la créance poursuivie. Elle souligne que le décompte produit « correspond à la valeur résiduelle du véhicule et aux pénalités de retard qu’elle lie au défaut de paiement et non au défaut de restitution du véhicule. » Le contrat structurant l’échéancier, la cour précise encore: « Le contrat ne prévoyait que 37 loyers et une option d’achat finale. » L’événement générateur s’en déduit: « Or ce terme du contrat est la fin de la période de location. Celle-ci a pris fin le 22 septembre 2020. » L’assignation datant de la fin septembre 2022, l’action est hors délai. La solution est alors formulée sans ambages: « Elle est donc forclose mais uniquement en son action en paiement de la valeur résiduelle du véhicule et des pénalités de retard liées à ce défaut de paiement. »
Cette lecture consacre une articulation rigoureuse entre la nature de la somme réclamée et l’événement visé par l’article R. 312-35. L’option non levée n’altère pas le fait générateur retenu: la somme est « due à la suite de […] son terme », ce que la cour rattache expressément au moment d’expiration de la période locative. La méthode protège la sécurité juridique des emprunteurs et incite les prêteurs à diligenter l’action en paiement dans les deux ans, sous peine d’irrecevabilité.
B. La recevabilité et le bien-fondé de l’action en restitution
La forclusion de l’action en paiement n’éteint pas le droit de propriété du loueur. La cour distingue le débiteur d’une somme née du terme et le détenteur précaire d’un bien non acquis. Elle énonce que l’action en restitution demeure distincte de la demande en valeur résiduelle: « Elle demeure recevable en son action en restitution. » Sur le fond, l’analyse repose sur les stipulations contractuelles prévues en fin de période. Les locataires pouvaient lever l’option, restituer, ou solliciter un refinancement préalable. La juridiction tranche un point discuté dans la pratique de la LOA: « Cette demande n’équivaut pas à une levée d’option d’achat. » La volonté de financer la levée ne remplace pas l’acte de levée. À défaut de levée, la propriété reste au loueur, la restitution s’impose, et l’astreinte, limitée dans le temps, est ordonnée, avec autorisation d’appréhension selon le code des procédures civiles d’exécution.
La dissociation opérée entre créance forclose et droit de reprise des biens préserves l’équilibre du régime. Elle évite que la forclusion de l’action en paiement se transforme en transfert de propriété de fait, ce que le droit positif ne prévoit pas. Elle maintient la cohérence entre l’inaliénabilité du bien non acquis et la sanction procédurale attachée au seul recouvrement pécuniaire.
II. Valeur et portée de la solution retenue
A. Conformité au régime des crédits à la consommation et consolidation des repères temporels
La solution s’inscrit dans la lettre du code et clarifie un point sensible du contentieux des LOA: le rattachement de la valeur résiduelle impayée à « la résiliation du contrat ou de son terme » au sens de l’article R. 312-35. En retenant le terme comme événement, la cour ferme la voie à des rattachements artificiels à des incidents postérieurs. La motivation suit un enchaînement pédagogique, fondé sur l’objet de la demande et la structure contractuelle. Le rappel selon lequel « Or ce terme du contrat est la fin de la période de location » offre aux opérateurs un repère aisément vérifiable. Le message est opérationnel: l’action en paiement post-terme est enfermée dans deux ans, la charge du calendrier pesant sur le prêteur.
Cette appréciation renforce la prévisibilité et la loyauté de la relation de crédit. Elle rationnalise le contentieux en distinguant ce qui relève du recouvrement monétaire, soumis à forclusion, et ce qui relève de la protection du droit de propriété, poursuivable tant que le bien n’est pas restitué. Elle prévient enfin les effets d’aubaine liés à l’inaction du prêteur, sans conférer au détenteur un bénéfice indu.
B. Incidences pratiques et question incidente de la FIPEN
L’arrêt traite incidemment de la preuve de la remise de la fiche d’information précontractuelle, à la suite d’un débat nourri par la jurisprudence récente. La juridiction rappelle qu’« il a été considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque ». L’établissement de crédit soutenait la persistance d’un régime probatoire assoupli et plaidait pour une application non rétroactive. La décision n’en tire finalement aucune conséquence normative, la forclusion emportant la demande en paiement, et la restitution relevant d’un autre terrain.
Cette retenue est mesurée. En l’absence d’intérêts dus à raison de la forclusion, la déchéance éventuelle sur le terrain de l’information précontractuelle devenait sans portée utile. La cour n’en adresse pas moins un signal quant à l’exigence probatoire à venir, de nature à encourager une traçabilité robuste des informations remises avant la conclusion. Le contentieux futur pourrait s’ordonner autour d’une double vigilance: le respect des délais pour l’action en paiement, d’une part, et la preuve qualifiée de l’information précontractuelle, d’autre part, chaque objet procédant d’un régime distinct.
En définitive, la décision combine rigueur temporelle et pragmatisme patrimonial. Elle consacre, pour l’action en paiement, « les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion », et confirme, pour la restitution, la prévalence du titre de propriété tant que l’option n’est pas levée. Cette ligne, claire et lisible, conduit à ordonner la restitution sous astreinte, tout en laissant les coûts d’appel à la charge de l’appelante, mesure cohérente avec l’issue partagée du litige.