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Rendue par la Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – A, le 3 juillet 2025, la décision tranche un litige né d’un compte bancaire assorti d’autorisations de découvert puis débiteur de manière durable. Après des relances, la banque a assigné le titulaire en paiement. Par jugement du 27 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection de Melun a déclaré l’action recevable, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a débouté la banque, faute d’historiques complets. La banque a interjeté appel, produisant un relevé étendu et sollicitant le capital dû expurgé des frais et intérêts, des intérêts au taux légal, des dommages et intérêts et l’indemnité de procédure. L’intimé a été défaillant. À l’audience du 20 mai 2025, la cour a statué par défaut, retenant notamment qu’« Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » La question posée est double. Il s’agit d’abord de déterminer si le dépassement durable du découvert sans offre de crédit emporte déchéance des intérêts tout en permettant la condamnation au capital. Il s’agit ensuite d’articuler le taux légal, sa majoration de cinq points et la capitalisation avec l’exigence d’efficacité de la sanction de déchéance. La cour confirme la recevabilité, prononce la déchéance, fixe le capital dû à 21 903,66 euros, accorde le taux légal à compter du 19 janvier 2023, écarte la majoration de cinq points et refuse la capitalisation et les dommages et intérêts. Elle motive ainsi que « Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal (…) » mais que « La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée le 19 janvier 2023 sans majoration de retard. » Enfin, elle rappelle que « Il appartenait à la banque (…) de mettre fin ou de rejeter les règlements dépassant le plafond. Elle ne peut donc prétendre à des dommages et intérêts. » Il en résulte un ajustement mesuré des accessoires de la créance au regard du droit de l’Union. « Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels » et « Ecarte les dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier » complètent le dispositif.
I. Portée de la déchéance et liquidation du capital
A. Dépassement prolongé du découvert et exigence d’un cadre de crédit
Le litige naît d’un compte ouvert avec autorisations successives de découvert, puis d’un basculement en solde débiteur durable. Les relevés versés montrent un dépassement à compter de l’été 2022 et des paiements nombreux. Le premier juge avait retenu la déchéance, faute d’offre de crédit pour un dépassement supérieur à trois mois, et relevé l’insuffisance des historiques. La cour confirme le principe et précise la méthode. Elle indique que « La banque ne conteste pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels retenue par le premier juge. Il y a toutefois lieu de la prononcer de manière formelle. » Ainsi rappelée, la sanction s’attache à l’absence de mise en conformité du découvert devenu un crédit renouvelable ou un dépassement assimilé, selon le droit de la consommation applicable.
B. Détermination du capital dû, expurgé des frais et intérêts
L’enjeu résidait ensuite dans la liquidation de la créance en capital, compte tenu des pièces nouvelles produites en appel. La cour retient que les relevés établissent un solde débiteur et qu’il convient d’en retrancher commissions d’intervention et intérêts facturés. Elle statue en chiffres précis, après purge des accessoires illicites, en fixant la somme exigible à 21 903,66 euros. La motivation s’appuie sur un décompte arrêté au 13 janvier 2023, vérifié au regard des opérations du compte. La solution articule la rigueur de la sanction avec le principe de restitution du capital restant dû, qui n’est pas atteint par la déchéance.
II. Intérêts légaux, efficacité de la sanction et demandes accessoires
A. Taux légal, majoration et exclusion de la capitalisation
La cour rappelle la règle de principe et son tempérament. D’une part, « Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal (…) ». D’autre part, ces accessoires ne doivent pas neutraliser la portée dissuasive de la déchéance. C’est à ce titre qu’elle « Ecarte les dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier » et retient que « La somme restant due en capital (…) portera intérêts au taux légal (…) sans majoration de retard. » La capitalisation est refusée pour le même motif de préservation de l’efficacité de la sanction. La référence au droit de l’Union, CJUE, 27 mars 2014, aff. C‑565/12, éclaire cette appréciation de proportionnalité.
B. Rejet des dommages et intérêts et répartition des frais
La banque sollicitait des dommages et intérêts pour négligence manifeste du titulaire. La cour écarte la demande en replaçant la charge de vigilance du côté du prêteur. Elle souligne que « Il appartenait à la banque (…) de mettre fin ou de rejeter les règlements dépassant le plafond. Elle ne peut donc prétendre à des dommages et intérêts. » L’économie du compte exige la maîtrise des autorisations et des instruments de paiement, dont la surveillance incombe au dispensateur. S’agissant des dépens et frais irrépétibles, la solution se nuance. Les dépens de première instance sont mis à la charge du titulaire qui succombe, tandis que la banque conserve ses dépens d’appel, faute d’avoir produit tous les éléments dès l’origine. L’équilibre retenu sanctionne l’insuffisance probatoire initiale sans remettre en cause le principe de la condamnation au capital.
L’arrêt expose un régime clair et pragmatique. Il confirme la déchéance, ordonne le paiement du capital net de frais, ajuste les intérêts légaux pour ne pas vider la sanction de sa substance et rejette les demandes indemnitaires non justifiées. L’ensemble s’inscrit dans une démarche de cohérence avec le droit interne et le contrôle de proportionnalité issu du droit de l’Union.