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Par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 juillet 2025, la juridiction se prononce sur un recours en contestation d’honoraires formé contre une décision du bâtonnier. La décision déférée avait fixé un solde de 480 euros toutes taxes comprises, et l’instance d’appel a été conduite jusqu’à l’audience du 12 juin 2025.
La décision du bâtonnier, notifiée par recommandé du 24 septembre 2024 et distribuée le 4 octobre, a été frappée d’un recours formé le 31 octobre par lettre recommandée. Après plusieurs renvois, les parties ont été entendues contradictoirement. À l’audience, l’avocat a renoncé à la somme fixée et le client s’est désisté de son recours, invitant la juridiction à constater l’accord intervenu.
La question posée concernait l’office du juge du recours en matière d’honoraires lorsque la recevabilité est acquise et qu’un accord intervient en cours d’instance. La Cour, après avoir vérifié le respect du délai, énonce d’abord « Il est recevable. » puis, prenant acte de l’accord, statue en conséquence sur les dépens. Les visas rappellent le cadre normatif applicable, notamment « Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; ».
I. Le contrôle préalable de la recevabilité du recours
A. L’encadrement légal du délai d’un mois
Le contentieux des honoraires emprunte la voie spéciale de recours organisée par le décret du 27 novembre 1991. Le texte central est l’article 176, qui prévoit un délai d’un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier. La Cour rappelle ces références par un visa global des textes régissant tant la compétence que la procédure. Elle cite ainsi « Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; », marquant la continuité entre les sources légales et réglementaires qui encadrent la fixation et la contestation des honoraires.
Ce rappel n’est pas purement formel. Il borne l’office du juge à deux vérifications successives et hiérarchisées. D’abord, l’admissibilité temporelle du recours, qui conditionne l’accès à l’examen du fond ou, le cas échéant, la prise d’acte d’un accord. Ensuite, l’éventuelle appréciation des prétentions, si l’instance se poursuit sans désistement ni renonciation. La méthode retenue correspond à l’économie du contentieux, conçue pour être rapide et documentée par des notifications recommandées.
B. La vérification concrète du respect du délai
La Cour confronte les pièces de procédure aux exigences de l’article 176. La distribution de la notification est intervenue le 4 octobre 2024, et le recours a été expédié le 31 octobre par lettre recommandée, dans le mois. Cette chronologie établit la régularité du recours au regard du point de départ légal et des modalités probatoires admises en la matière.
La motivation est laconique, fidèle à l’objet limité du contrôle d’admissibilité. Elle retient en des termes clairs « Il est recevable. ». Ce choix, sobre mais suffisant, met l’accent sur le respect du cadre temporel, condition préalable à toute décision sur le fond ou à la réception d’un accord. Le juge du recours ne surajoute aucun motif inutile, ce qui s’accorde avec la finalité disciplinaire et tarifaire de ce contentieux spécialisé.
II. La prise d’acte judiciaire de l’accord intervenu
A. La renonciation à l’honoraire résiduel
Après la recevabilité, la Cour constate l’accord intervenu à l’audience. L’avocat renonce à la somme résiduelle de 480 euros, ce qui éteint l’obligation au profit de laquelle la décision du bâtonnier avait statué. Le dispositif exprime cette prise d’acte par la formule « Constate l’accord des parties », qui confère à l’accord une traduction juridictionnelle dans le cadre de l’instance de recours.
Cette solution s’inscrit dans la logique transactionnelle de la matière. Le juge n’homologue pas un contrat autonome, mais constate en audience l’abandon des prétentions pécuniaires, rendant sans objet l’examen du bien-fondé initial. Elle garantit la sécurité juridique des parties, en offrant un titre procédural clair, tout en évitant une décision au fond désormais dénuée d’intérêt pratique.
B. Le désistement du recours et ses effets procéduraux
Corollaire de la renonciation, le client se désiste de son recours. Le désistement dessaisit la juridiction de l’objet du litige et met fin à l’instance, sauf à statuer sur les dépens. La Cour retient une répartition neutre conforme à l’équilibre trouvé, en jugeant « Dit que chaque partie supportera les dépens par elle exposés. ». Cette décision préserve l’économie de l’accord et évite d’en altérer l’équilibre par un transfert de coûts.
Cette prise d’acte présente un double intérêt. Elle illustre l’office pragmatique du juge en contestation d’honoraires, limité à la recevabilité puis à la formalisation d’un règlement amiable. Elle confirme, en outre, que le recours recevable peut se clore par une décision de constat, sans examen de fond, lorsque l’intérêt du litige s’évanouit. La solution est cohérente avec le droit positif et sert la célérité du règlement des différends en matière d’honoraires.