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La Cour d’appel de Paris, 3 septembre 2025, rend un arrêt avant dire droit dans un litige né d’une succession de missions de nettoyage effectuées pour un donneur d’ordre public via une entreprise de propreté et une société d’intérim. Un salarié, après un rejet intégral par une formation prud’homale en 2020, a interjeté appel en 2021 pour obtenir notamment des requalifications contractuelles et des rappels salariaux. La cour relève l’existence d’un précédent arrêt rendu le 15 janvier 2025 sur le même jugement de première instance et, avant toute solution au fond, organise la discussion sur l’autorité de la chose jugée et sur l’étendue de sa saisine. La question tient aux conditions de la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et à la nécessité d’un débat contradictoire si le juge envisage d’en faire application. La Cour ordonne, en conséquence, une réouverture des débats et invite les parties à conclure sur ce point et sur ses incidences procédurales.
I. Le rappel normatif et l’office du juge d’appel
A. Les conditions de l’autorité de la chose jugée
La Cour se réfère au code civil et rappelle le standard applicable. Elle reproduit le texte selon lequel « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement ;il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause , que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité ». L’extrait souligne la trilogie classique identité d’objet, de cause et de parties, que la doctrine tient pour cumulative et restrictive.
Ce rappel situe le contrôle à opérer dans ce second appel. La présence d’un arrêt antérieur de la Cour d’appel de Paris, 15 janvier 2025, impose de vérifier si les demandes réitérées correspondent à la même prétention, si elles se rattachent à la même cause juridique, et si la configuration des protagonistes demeure identique en qualité. La circonstance de missions successives, parfois via l’intérim, parfois par contrats directs, peut compliquer l’identité de cause. Elle justifie une instruction précise des périodes, des employeurs juridiques et du périmètre des prétentions effectivement tranchées.
B. Le contradictoire comme préalable au relevé d’office
La Cour rappelle ensuite le principe directeur du procès, en citant l’injonction textuelle suivante : « Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » Cette exigence, qui s’ajoute au devoir plus général d’« observer le principe de la contradiction », conditionne tout usage judiciaire d’un moyen non invoqué par les parties, même purement juridique.
Dans cette perspective, l’autorité de la chose jugée n’est pas d’ordre public en elle-même. Le juge d’appel ne peut l’opposer d’office sans débat. Il peut toutefois attirer l’attention des parties sur ce moyen éventuel, puis recueillir leurs observations, avant d’en apprécier la pertinence. La démarche retenue respecte cette architecture. Elle permet la mise en discussion des identités d’objet, de cause et de parties, ainsi que des effets concrets d’un arrêt antérieur sur la saisine du juge d’appel.
II. L’organisation du débat et ses incidences procédurales
A. L’avant-dire-droit comme outil de sécurisation
La solution procédurale se concentre dans une invitation claire tirée du dispositif : « Invite les parties à conclure sur l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 15 janvier 2025 et sur son incidence sur les demandes et prétentions des parties dans le présent appel ». Le choix d’un avant-dire-droit agence le contradictoire, fixe le thème du débat et circonscrit le calendrier, sans préjuger du sens futur de la décision.
Ce mouvement préserve deux finalités. D’abord, éviter des contrariétés de décisions entre sections d’une même cour lorsqu’un litige se dédouble temporellement. Ensuite, sécuriser la recevabilité des prétentions en fonction du périmètre tranché par l’arrêt antérieur. L’instance reste ainsi gouvernée par un débat loyal sur la portée du précédent arrêt, avant toute application éventuelle d’une fin de non-recevoir.
B. Les effets possibles sur la saisine et sur les demandes
La Cour annonce que les parties débattront de « l’étendue de la saisine de la Cour par ce second appel », ce qui engage une délimitation précise du litige utile. Si l’identité des prétentions et des causes se vérifie, tout ou partie des demandes pourraient être déclarées irrecevables, ce qui dessinerait une autorité négative de chose jugée. À l’inverse, si des périodes, des employeurs juridiques, ou des fondements se distinguent, la recevabilité pourrait subsister pour un segment autonome du litige.
Cette méthode a une portée pratique notable. Elle conduit les plaideurs à articuler rigoureusement les segments de leurs prétentions, en distinguant les périodes, les qualités des parties et les causes juridiques mobilisées. Elle protège, enfin, l’économie du procès en prévenant la redite contentieuse, tout en garantissant un examen au fond là où l’autorité de la chose jugée ne s’impose pas. L’équilibre entre efficacité et loyauté procédurale se trouve ainsi recherché avec mesure.