Cour d’appel de Paris, le 3 septembre 2025, n°22/00590

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Rendue par la Cour d’appel de Paris le 3 septembre 2025, la décision tranche plusieurs chefs de demande relatifs à une rupture conventionnelle, à des rappels de salaire et à une exécution prétendument déloyale du contrat. Un contrat à durée indéterminée avait été conclu, une convention de rupture signée fin août 2020 et homologuée fin septembre, la fin de la relation ayant été fixée le même jour. Saisie ensuite, la juridiction prud’homale avait annulé la rupture conventionnelle, requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et accordé divers rappels.

La juridiction d’appel est appelée à apprécier la validité de la rupture conventionnelle au regard du consentement et des garanties procédurales, puis à statuer sur des rappels de salaires liés à une réduction d’horaire et à des congés imposés, ainsi que sur des dommages-intérêts pour exécution déloyale. Le débat porte, en droit, sur la charge de la preuve d’un vice du consentement, sur la portée de l’obligation de remise d’un exemplaire de la convention, et sur l’intangibilité de la durée contractuelle de travail. La cour refuse l’annulation de la rupture conventionnelle, confirme des rappels pour juillet et août, ajoute un rappel pour septembre et pour le 1er octobre, et attribue des dommages-intérêts au titre du manquement à l’exécution de bonne foi.

I – La validation de la rupture conventionnelle et ses garanties de consentement

A – Le différend préalable et la preuve du vice du consentement

La cour rappelle que le différend antérieur à la signature n’invalide pas la convention par lui-même. Elle cite que « la Cour de cassation a jugé que l’existence, au moment de la conclusion de la convention de rupture, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention » (Soc., 23 mai 2013, n° 12-13.865). La solution cadre l’office du juge sur la preuve d’un dol, d’une erreur ou d’une violence, en conformité avec l’article 1130 du code civil.

La preuve du vice demeure à la charge de celui qui l’invoque. La cour énonce, dans une formule désormais classique, que « le vice du consentement ne se présume pas et il incombe à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve ». Cette exigence ferme évite de transformer le contentieux de la rupture conventionnelle en contrôle général d’opportunité. En l’absence d’éléments établissant une manoeuvre ou une contrainte, l’homologation conserve son effet utile.

B – La remise d’un exemplaire et l’homologation administrative

La juridiction d’appel prend appui sur une garantie procédurale cardinale. Elle juge que « il se déduit de ce texte que la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire […] à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle » (v. Soc., 10 mars 2021, n° 20-12.801). La référence confirme la nature probatoire et protectrice de la remise, indissociable du droit de rétractation.

En l’espèce, l’existence d’un exemplaire remis et l’absence de rétractation conduisent au rejet du grief de fraude, aucune divergence probante entre exemplaires n’étant démontrée. La cour tranche nettement en affirmant que « compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour constate que la convention de rupture n’est pas nulle ». Par voie de conséquence, les demandes liées à la nullité et au licenciement sans cause sont écartées.

II – Les conséquences contractuelles et indemnitaires de l’exécution déloyale

A – La réduction unilatérale du temps de travail et les rappels de salaire

La décision réaffirme l’intangibilité de la durée contractuelle, base de la rémunération. Elle rappelle un attendu constant : « la durée contractuelle de travail, base de calcul de la rémunération, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l’accord du salarié » (Soc., 31 mars 1999, n° 97-41.819). L’accord requis doit être clair et non équivoque, et ne se déduit pas de la seule poursuite du contrat.

Constatant une rémunération inférieure au temps plein sans preuve d’un accord explicite, la cour confirme les rappels de salaire pour juillet et août. La solution protège l’obligation de fournir du travail aux horaires convenus et, corrélativement, le droit au salaire. L’articulation est maîtrisée : la validité de la rupture n’exonère pas l’employeur de ses obligations antérieures d’exécution fidèle du contrat.

B – Congés imposés, date de rupture et évaluation du préjudice

S’agissant de septembre, la juridiction note l’absence de demande couvrant tout le mois et la mise en congés imposée. Le rappel de salaire est accordé pour la période litigieuse, avec les congés payés afférents. Pour le 1er octobre, la solution découle du texte : la cour se réfère à la règle selon laquelle la « convention de rupture fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation ». Le rappel d’une journée est donc dû.

La faute d’exécution résulte principalement de la réduction unilatérale de la durée contractuelle. Sur ce fondement, la cour alloue des dommages-intérêts en sanction du manquement au principe selon lequel « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». La réparation, fixée à un montant mesuré, concilie la gravité du manquement et l’absence d’autres éléments établissant des agissements vexatoires, tout en rappelant la vigilance imposée dans la conduite de la relation contractuelle.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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