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Par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 septembre 2025, la juridiction confirme le refus d’ordonner un constat non contradictoire sollicité en matière successorale. L’affaire oppose des héritiers titulaires d’un legs portant sur un appartement à des occupants s’estimant fondés à maintenir l’occupation, dans un contexte de contestation du testament et d’option successorale en cours.
Les demandeurs avaient présenté, le 17 juillet 2024, une requête au président du tribunal judiciaire de Paris pour désigner un commissaire de justice chargé d’entrer dans les lieux, d’identifier les occupants et de décrire l’état du bien. L’ordonnance a rejeté la demande faute de justification nécessaire d’une dérogation au contradictoire. Une mention du 20 août 2024 a dit n’y avoir lieu à rétractation. L’appel a été interjeté, puis plaidé devant la Cour d’appel de Paris.
Ils soutenaient que la mesure n’aurait de sens qu’à la condition d’un effet de surprise, afin de préserver les preuves d’une occupation sans titre et d’éviter des dégradations. La question posée tenait aux conditions d’une ordonnance sur requête en présence d’une mesure d’instruction ad futurum et à son articulation avec l’exigence du contradictoire. La cour répond en rappelant le cadre légal et en vérifiant l’existence de circonstances imposant l’exception.
La Cour rappelle d’abord que « Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ». Elle précise ensuite la qualification de la mesure demandée. Elle juge que « La désignation d’un commissaire de justice afin de constat […] constitue une mesure d’instruction ad futurum qui relève de la compétence du juge des référés en application de l’article 145 du code de procédure civile devant le lequel la procédure est contradictoire ». Dès lors, l’exception doit être strictement justifiée par des circonstances exigeantes, ce qui fait défaut en l’espèce.
I. L’encadrement de la mesure sollicitée par les articles 493 et 145
A. La qualification et le régime procédural applicables
La juridiction qualifie la demande de constat comme une mesure d’instruction ad futurum relevant de l’article 145. Elle rattache donc la démarche au référé contradictoire, sauf motif sérieux justifiant la requête. Cette qualification évite d’étendre le domaine de l’ordonnance sur requête à des investigations préparatoires ordinaires. Elle réaffirme qu’en dehors d’un péril probatoire caractérisé, la contradiction structure le recueil loyal de la preuve.
La Cour en tire une exigence claire de méthode. Le juge doit d’abord identifier le véhicule procédural pertinent, puis vérifier la nécessité d’une dérogation. La motivation retient précisément que la voie non contradictoire n’est pas le droit commun. Elle n’est possible qu’en cas de circonstances impérieuses et actuelles, dont la charge de la preuve incombe au requérant.
B. Le critère des circonstances imposant la non-contradiction
La cour rappelle que « L’existence d’une situation conflictuelle entre les héritiers ne peut justifier qu’une mesure d’instruction soit ordonnée non contradictoirement ». Le conflit familial ne démontre pas, à lui seul, un péril de dépérissement des preuves. Il appelle au contraire le respect du principe d’égalité des armes entre protagonistes d’un futur procès. La non‑contradiction suppose des éléments objectivés, précis, et contemporains.
La cour examine l’argument du risque de dégradations et le rejette faute d’indices concrets. Elle retient que « Il ne peut donc être déduit de l’occupation illicite […] un risque particulier de dégradation volontaire […] et par conséquent un risque de dépérissement des preuves ». L’absence d’actes d’auto‑justice et de nuisances caractérisées écarte l’urgence probatoire. La solution confirme qu’un simple effet de surprise ne suffit jamais à lui seul.
II. Portée et appréciation de la solution retenue
A. Conformité aux principes directeurs du procès civil
La solution s’inscrit dans la logique combinée des articles 145 et 493. Elle préserve la contradiction comme principe, en réservant la requête à l’exception dûment démontrée. Le rappel selon lequel la mesure sollicitée relève du contradictoire protège l’équilibre procédural et la loyauté des preuves. L’exigence est cohérente avec le principe d’égalité des armes.
La Cour souligne enfin que le droit de propriété invoqué ne justifie pas la dérogation, faute de péril actuel. Le raisonnement distingue avec rigueur le bien‑fondé matériel et le vecteur procédural admissible. En l’absence d’indices précis de dépérissement, la requête ne peut suppléer l’office normal du référé contradictoire. La motivation demeure sobre et ordonnée au droit positif.
B. Enseignements pratiques en matière successorale
L’arrêt invite, en contexte successoral, à documenter finement tout risque de disparition des preuves. Des éléments factuels précis, récents, et vérifiables sont nécessaires pour justifier la non‑contradiction. À défaut, la voie appropriée demeure un référé 145 contradictoire, calibrant une mission proportionnée et utile. Le constat peut alors être fait loyalement, avec participation des intéressés.
La décision rappelle que l’objectif de protection des biens ne légitime pas, en soi, l’écartement du contradictoire. La preuve de l’occupation sans titre peut se construire autrement, sans surprise ni huis clos procédural. En somme, « n’étant pas justifiées […] de circonstances exigeant que la mesure […] soit prise non contradictoirement », la confirmation s’imposait. La solution fournit un guide clair pour les futures stratégies probatoires.