Cour d’appel de Paris, le 3 septembre 2025, n°25/02246

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Rendue par la Cour d’appel de Paris le 3 septembre 2025, l’ordonnance déférée émane du conseiller de la mise en état, qui a prononcé la caducité d’une déclaration d’appel. L’affaire trouve son origine dans un litige prud’homal, l’employeur étant placé en liquidation judiciaire, ce qui imposait la signification de l’appel au liquidateur et à l’organisme de garantie salariale.

Après un jugement de rejet rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 26 mars 2024, l’appel a été interjeté le même jour. Le greffe a, le 25 juin 2024, adressé l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel dans le délai d’un mois, en l’absence de constitution des intimés. La signification a été réalisée par exploit d’huissier le 26 juillet 2024.

Devant la Cour d’appel de Paris, l’appelant soutenait que le point de départ du délai d’un mois devait être fixé au lendemain de la réception de l’avis, de sorte que la signification du 26 juillet demeurait régulière. Le conseiller de la mise en état avait au contraire jugé la signification tardive, au regard de l’article 902 du code de procédure civile combiné avec l’article 641.

La question de droit posée était claire: le délai d’un mois pour signifier la déclaration d’appel court‑il à compter de la date de l’avis du greffe, ou du lendemain de sa réception par l’avocat de l’appelant. La Cour d’appel de Paris répond que le délai court de la date de l’avis et expire au quantième, conformément à l’article 641, en confirmant la caducité.

I. Le sens de la décision: la computation du délai et la sanction de caducité

A. Le point de départ fixé à la date de l’avis du greffe

La Cour énonce, en s’appuyant sur le texte, que « A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ». Elle ajoute, contre la thèse adverse, que « le délai d’un mois de l’article précité ne court nullement à compter du “lendemain de la réception de l’acte par le conseil de l’appelant” ».

La motivation s’enracine dans l’article 641 du code de procédure civile, que la Cour mobilise explicitement pour fixer l’expiration au quantième. D’où cette précision décisive: « En l’espèce, l’avis d’avoir à signifier étant daté du 25 juin 2024, l’exploit de signification devait avoir été fait au plus tard le 25 juillet suivant. » L’articulation des articles 902 et 641 ne laisse aucune marge interprétative sur le point de départ.

B. La rigueur de la sanction encourue pour un dépassement d’un jour

Constatant l’assignation délivrée le 26 juillet, la Cour retient la caducité, conformément à la lettre de l’article 902. Elle formule ainsi la conséquence: « Cet acte ayant été délivré un jour au-delà du délai, il en résulte que la déclaration d’appel se trouve frappée de caducité. »

La solution confirme la finalité disciplinaire du dispositif de notification en appel avec représentation obligatoire. La caducité, relevée d’office, vise la célérité et la loyauté procédurale, en assurant l’information rapide des intimés non constitués et la bonne administration de la justice.

II. La valeur et la portée: une lecture orthodoxe des délais et des enseignements pratiques

A. Une interprétation conforme au droit positif et à la sécurité juridique

La Cour adopte une lecture orthodoxe de la combinaison des textes. L’article 902 assigne l’exigence de signification dans le mois de l’avis; l’article 641 en détermine la computation. Le rappel du quantième neutralise les incertitudes liées aux modalités de réception, et prévient toute variabilité de délai selon les aléas de circulation de l’avis.

Cette solution renforce la sécurité juridique en appel et s’inscrit dans une conception stricte du formalisme, proportionnée à l’enjeu de l’information de l’intimé. Elle évite une modulation casuistique du point de départ et maintient une lisibilité immédiate de l’échéance pour l’appelant et son conseil.

B. Les implications procédurales pour les praticiens et les parties

La décision impose une vigilance accrue: le délai court à compter de la date portée sur l’avis du greffe, indépendamment de sa réception. La pratique commande de viser une signification avant le quantième, sous peine d’une caducité automatique, insusceptible de rattrapage par des diligences ultérieures.

L’enseignement est double. D’abord, intégrer le quantième dans les outils de calcul des délais, en anticipant la délivrance de l’exploit. Ensuite, sécuriser les circuits internes de traitement de l’avis pour prévenir tout dépassement, même d’un jour, la Cour rappelant avec clarté la rigueur de la sanction et sa finalité d’ordre public procédural.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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