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Rendue le 3 septembre 2025, la Cour d’appel de Paris (Pôle 6, chambre 1‑A) statue, sur déféré, sur une caducité prononcée par le conseiller de la mise en état. Le litige naît d’un appel formé le 18 juillet 2024 contre un jugement prud’homal du 21 mai 2024 ayant rejeté toutes demandes, dans un contexte de contestation d’un licenciement économique.
Dans le cadre de l’appel, un message RPVA du 3 octobre 2024 a transmis une expédition d’un exploit de signification daté du 1er octobre 2024, mentionnant une « signification de déclaration d’appel et de conclusions » et « 25 feuillets ». Toutefois, la pièce jointe ne comportait que cinq pages relatives à la signification. Après invitation à observations sur la caducité le 18 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé, le 31 mars 2025, la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de remise des conclusions à la cour dans le délai de trois mois.
La question posée tient à la suffisance, au regard de l’article 908 du code de procédure civile, d’une transmission à la cour d’un exploit de signification évoquant des conclusions non effectivement jointes. Le texte dispose que « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. » La cour répond par l’affirmative quant à la sanction et confirme l’ordonnance, retenant que « Si la remise à la cour peut s’opérer à travers la communication de l’exploit de signification (…) encore s’agit‑il que lesdites conclusions soient jointes en leur entier », ce qui faisait défaut.
I. Les exigences de l’article 908 du code de procédure civile et la réalité de la remise des conclusions
A. Le cadre légal de la remise et ses modalités probatoires
Le dispositif de l’article 908 impose une remise effective au greffe dans le délai de trois mois, à peine de caducité relevée d’office. La cour rappelle le texte dans sa lettre, puis précise la voie possible de satisfaction par l’exploitation d’un exploit signé et communiqué. Elle ajoute que cette modalité n’est conforme qu’à la condition impérative que « lesdites conclusions soient jointes en leur entier », condition dont la finalité est la mise en état utile du dossier par la juridiction.
Cette exigence de complétude se rattache à l’économie des délais impératifs de l’appel avec représentation obligatoire. La charge de la preuve de la remise pèse sur l’appelant, qui doit établir que les conclusions ont bien été portées à la connaissance de la cour, et non seulement de l’intimé, de manière lisible, complète et dans le délai.
B. L’insuffisance d’une expédition incomplète et l’indifférence de la défense adverse
La cour constate que la transmission RPVA du 3 octobre 2024 ne contenait que l’acte de signification et non les conclusions elles‑mêmes, malgré la mention des « 25 feuillets ». Elle souligne que « les conclusions d’appelant [faisaient] totalement défaut » dans la pièce adressée au greffe, et relève que l’appelante « reconnaît cette anomalie », admettant une expédition incomplète.
La circonstance que l’intimé ait, pour sa part, conclu dans les délais demeure indifférente. La cour énonce que « la cour n’a pour sa part jamais été destinataire des conclusions de l’appelante », de sorte que le vice, localisé dans la relation avec la juridiction, justifie la sanction. Le grief procédural n’est pas requis dès lors que l’article 908 érige une formalité‑délai assortie d’une sanction automatique.
II. La justification de la sanction et sa portée au regard du procès équitable
A. L’automatisme de la caducité, instrument de célérité et d’efficacité
La cour affirme que « l’instruction de la procédure d’appel dans des délais réglementaires constitue une restriction dans l’accès au juge d’appel conforme aux exigences du procès équitable ». Elle rattache explicitement l’exigence de remise à la finalité de célérité et d’efficacité propres à la procédure d’appel avec représentation obligatoire, où la maîtrise des délais conditionne l’égalité des armes et la bonne administration de la justice.
L’arrêt précise encore que « le caractère automatique des sanctions (caducité de la déclaration d’appel ou irrecevabilité des conclusions) [est] la condition nécessaire de l’effectivité de la réforme ». La mesure, bien que rigoureuse, vise à garantir la prévisibilité des suites procédurales et l’effectivité de l’office du juge d’appel.
B. Les enseignements pratiques pour les acteurs de l’appel et la sécurité procédurale
La solution invite les plaideurs à sécuriser la preuve d’une remise complète des écritures à la cour, distincte de la signification à l’intimé. Un exploit de signification peut valoir remise, mais seulement si les conclusions y sont matériellement annexées et communiquées au greffe dans leur intégralité. À défaut, la carence n’est pas réparée par l’activité de l’adverse partie.
Cette rigueur commande une vigilance accrue dans l’usage du RPVA et dans le contrôle des pièces envoyées. L’arrêt montre que la discordance entre mentions de l’acte et contenu effectivement transmis ne profite pas à l’appelant. La sanction est confirmée, tandis que la demande au titre de l’article 700 est rejetée, chaque partie supportant ses frais irrépétibles, les dépens restant à la charge de l’appelante.