- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
La Cour d’appel de Paris, le 3 septembre 2025, statuant en déféré, a été saisie d’une contestation relative à la caducité d’un appel. Un salarié, licencié pour faute grave, avait sollicité la requalification du licenciement et des rappels de salaires devant la juridiction prud’homale. Le jugement rendu a retenu une cause réelle et sérieuse, tout en accordant diverses sommes au salarié. L’appelant a interjeté appel. L’intimée n’étant pas constituée, la déclaration d’appel n’a pas été signifiée dans le mois prescrit par l’article 902. Le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
L’appelant a formé un déféré contre cette ordonnance, enregistré le 9 avril 2025, tandis que l’intimée sollicitait l’irrecevabilité pour dépassement du délai de quinze jours. L’appelant invoquait une erreur matérielle, estimant l’audience sans objet après constitution de l’intimée et soutenant la régularité de ses écritures déposées dans les délais. La question posée était celle du point de départ et du mode de computation du délai de déféré prévu par l’article 913-8 du code de procédure civile. La cour a déclaré la requête irrecevable, jugeant le délai expiré le 8 avril 2025 à minuit, la date de l’ordonnance comptant dans son calcul.
I. Le sens de la solution adoptée
A. Le cadre normatif du déféré de l’article 913-8
Pour fixer le cadre, la cour rappelle le régime applicable et cite l’article 913-8, selon lequel, « Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. » La même disposition ajoute: « Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date… » La décision précise ensuite la computation applicable: « Il est constant que le délai pour former la requête en déféré court à compter de la date à laquelle a été rendue l’ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans ce délai. » L’interprétation retient un dies a quo inclusif, cohérent avec la lettre du texte et la finalité d’accélération de l’instance d’appel.
B. La mise en œuvre au cas d’espèce et l’écartement de l’article 407
Appliquant ces principes, la cour retient que le délai a commencé le 25 mars 2025 et a expiré le 8 avril 2025 à minuit. Elle énonce sans ambiguïté: « Ainsi, dès lors que la requête en déféré a été notifiée le 9 avril 2025, soit le lendemain du dernier jour utile pour la formaliser, celle-ci se révèle tardive et par suite irrecevable. » L’invocation de l’article 407 du code de procédure civile est écartée, la rétractation de la caducité de la citation visant les procédures non contradictoires et supposant une erreur du juge. Le texte spécial régissant le déféré est jugé exclusif, ce qui ferme toute échappatoire en dehors du délai impératif ainsi conçu.
II. Valeur et portée de la solution
A. Une solution cohérente avec la lettre du texte et l’exigence de célérité
La solution s’inscrit dans la lettre de l’article 913-8, qui rattache expressément le délai à la date de l’ordonnance, et renforce la lisibilité des voies de recours. Elle assure la prévisibilité des délais en appel et consolide la sécurité procédurale, au prix d’une rigueur accrue dans la gestion du calendrier des incidents. Elle s’accorde avec une orientation jurisprudentielle attachée à la rapidité et à la stabilisation de l’instance lorsque des incidents l’éteignent, limitant les contentieux dilatoires.
B. Une portée pratique marquée et des limites discutées
Pour les plaideurs, la décision impose un réflexe immédiat: dater le point de départ au jour du prononcé et intégrer ce jour dans le décompte. Cette computation inclusive, retenue par la cour, peut surprendre au regard du régime commun, mais la formule « dans les quinze jours de leur date » soutient ce choix. Elle clarifie l’articulation avec l’article 902, rappelant que l’absence de signification à l’intimée non constituée expose à une caducité non rattrapable par un déféré tardif. Enfin, l’écartement de l’article 407 circonscrit la rétractation aux hypothèses non contradictoires et aux erreurs imputables au juge, évitant la concurrence de régimes. Le refus d’allocation sur le fondement de l’article 700 témoigne d’une modération, sans effet sur le principe ferme relatif à la tardiveté.