Cour d’appel de Paris, le 4 septembre 2025, n°24/08420

Rendue par la Cour d’appel de Paris le 4 septembre 2025, la décision tranche un contentieux né d’une opération de construction réceptionnée depuis longtemps. Un maître d’œuvre assuré et une entreprise de gros œuvre avaient été condamnés in solidum, avec prise en charge d’une indemnité procédurale et des dépens. Après un paiement effectué par l’assureur sur saisie, un recours contributoire a été poursuivi contre un coobligé par commandement et saisie-attribution. Le juge de l’exécution d’Évry, par jugement du 12 mars 2024, a déclaré l’action prescrite, annulé les mesures d’exécution, et ordonné la mainlevée. En appel, l’intimé a sollicité la radiation pour défaut d’exécution de la décision assortie de l’exécution provisoire, tandis que les appelants soutenaient l’interruption du délai décennal par des actes de 2013 et par une reconnaissance de dette intervenue en 2014.

La question posée est double et précise. La première porte sur la compétence pour radier l’affaire en cas de non‑exécution de la décision frappée d’appel. La seconde concerne l’identification des actes interruptifs de la prescription décennale de l’exécution d’un titre judiciaire, notamment l’effet d’une reconnaissance partielle de dette et l’articulation avec la solidarité de codébiteurs. La Cour déclare irrecevable la demande de radiation, retient la prescription décennale de l’article L114-4 du code des procédures civiles d’exécution, et juge que la reconnaissance de dette de 2014 a interrompu la prescription, rendant valables les poursuites de novembre 2023. L’étude portera d’abord sur le cadre légal appliqué et la solution retenue, puis sur sa portée et son appréciation à l’aune du droit positif.

I. La prescription décennale d’exécution et la solution retenue

A. Compétence pour la radiation et cadre normatif
La Cour rappelle d’abord l’office du premier président ou du conseiller de la mise en état pour la radiation en appel. Elle cite sans détour: « Il se déduit de cette disposition que seul le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider la radiation du rôle des affaires lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. » La demande de radiation est donc déclarée irrecevable, la formation de jugement n’ayant pas ce pouvoir au fond.

S’agissant du délai d’exécution des titres judiciaires, la Cour retient le texte spécial applicable. Elle affirme que « L’action se prescrit par dix ans ainsi que le prévoit l’article L114-4 du code des procédures civiles d’exécution cité plus haut, ce que les parties ne contestent plus à hauteur d’appel. » Le point de départ est fixé à la signification du jugement de 2012, soit une échéance théorique en novembre 2022, sous réserve d’interruptions utiles et valables.

B. Actes interruptifs: rejet des simples relances et effet d’une reconnaissance
La Cour écarte la valeur interruptive d’une relance amiable adressée par lettre simple, faute d’assimilation à une demande en justice ou à un acte d’exécution. Elle énonce que « puisqu’une demande en paiement formée par lettre simple, qui n’engage pas une mesure d’exécution forcée et qui ne peut être assimilée à une demande en justice, une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée, n’interrompt pas la prescription. » La solution est classique et ferme, car la sécurité des délais commande d’exiger un acte procédural ou une mesure d’exécution.

Elle retient en revanche l’effet interruptif d’une reconnaissance postérieure, même partielle, portant sur le principe de la dette contributoire. La formulation est limpide et décisive: « Il est de jurisprudence constante que la reconnaissance de la dette, même partielle, a un effet interruptif de prescription pour la totalité de celle‑ci. » Un nouveau délai a donc couru à compter de janvier 2014, de sorte que les mesures de novembre 2023 sont intervenues à temps, et que le jugement d’infirmation s’impose.

II. Portée et appréciation de la solution

A. Solidarité des codébiteurs et effet interruptif maîtrisé
La Cour refuse aux coobligés la possibilité de se prévaloir des actes d’exécution entrepris par le créancier contre un autre débiteur, lorsqu’il s’agit de leurs recours internes. La précision emporte des conséquences pratiques, car elle distingue nettement l’effet externe utile au créancier de l’effet interne entre coobligés solidaires. La motivation l’énonce clairement: « En effet, seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription et lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de son action et en tirer profit. »

Cette interprétation affermit la cohérence des régimes. L’article 2245 du code civil préserve l’efficacité des poursuites du créancier contre tous les débiteurs solidaires, sans offrir, par ricochet, une arme interruptive aux codébiteurs dans leurs rapports de contribution. Le raisonnement, sobre, protège l’économie du système et évite les détournements d’actes interruptifs au détriment de la stabilité des délais.

B. Conséquences pratiques et sécurité des recours contributoires
L’arrêt facilite la gestion des sinistres anciens en clarifiant les jalons interruptifs disponibles aux coobligés poursuivant une contribution. L’exclusion des simples lettres incite à diligenter, en temps utile, des actes procéduraux idoines ou à obtenir une reconnaissance écrite et non équivoque. Le rappel ferme du texte spécial du code des procédures civiles d’exécution stabilise le calendrier des poursuites.

La reconnaissance de dette, même partielle, devient ici la clé de voûte d’un redépart clair et prévisible du délai. La solution concilie sécurité juridique et équité contributoire, sans alourdir le contentieux d’exécution par des controverses sur la valeur de démarches informelles. Elle conforte, en définitive, une discipline des délais qui oblige les praticiens à documenter précisément toute reconnaissance, afin d’assurer la conservation des droits pendant la décennie renouvelée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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