Cour d’appel de Paris, le 4 septembre 2025, n°24/08961

Cour d’appel de Paris, 4 septembre 2025. L’arrêt tranche le litige né d’une contrainte émise par un organisme de sécurité sociale, suivie d’une saisie-attribution contestée pour irrégularité de la notification. Les faits tiennent à l’émission d’un titre le 31 juillet 2023, à une saisie le 8 janvier 2024, puis à une opposition et une action devant le juge de l’exécution. Par jugement du 25 avril 2024, la saisie a été annulée pour irrégularité de la notification de la contrainte, au motif d’une signature différente sur l’avis de réception. L’appel a été formé par l’organisme émetteur. L’intimé a sollicité la confirmation de la mainlevée et des condamnations accessoires. La question porte sur l’exigence probatoire en cas de divergence graphique entre la signature portée sur l’avis de réception et celle du destinataire, ainsi que sur les effets de cette divergence sur l’exécutabilité d’une contrainte assimilée à un jugement. La cour rappelle le régime des articles 670 et 677 du code de procédure civile, combinés avec les articles L. 244-9, alinéa 1, et R. 133-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale. Elle juge que la présomption attachée à la signature de l’avis n’est pas renversée par la seule comparaison avec un passeport. Elle en déduit la régularité de la signification et confirme l’exécutabilité du titre, infirmant la décision du premier juge.

I – La consécration d’une présomption de régularité de la notification par lettre recommandée

A – Le support normatif et l’assimilation de la contrainte au jugement
La cour articule d’abord les textes gouvernant la notification des décisions par lettre recommandée. Elle rappelle que « selon l’article 677 du code de procédure civile, les jugements- auxquels s’assimilent les contraintes ainsi qu’il résulte des articles L.244-9 alinéa 1er et R.133-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, sont notifiés aux parties elles-mêmes ». Ce rappel fonde la nécessité d’une notification à personne ou, à défaut, à domicile selon les conditions de l’article 670. La contrainte, bien que d’origine administrative, est traitée comme un titre juridictionnel pour la procédure de notification et l’exécution forcée.

B – La portée probatoire de la signature sur l’avis de réception
La cour formule nettement la règle de preuve gouvernant la régularité de la notification. Elle énonce que « Il résulte de ces textes que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. » La présomption est simple. Elle impose à celui qui conteste la notification d’apporter des éléments positifs, précis et concordants, établissant l’usurpation ou l’absence de pouvoir du signataire. La seule discordance graphique, appréciée par comparaison avec une pièce d’identité, ne suffit pas si elle n’est pas corroborée par des indices objectifs relatifs à la remise ou à l’identité du signataire.

II – Les critères de renversement de la présomption et les effets pratiques de la solution

A – L’insuffisance d’une divergence graphique non corroborée
Appliquant la règle, la cour estime que la différence de signature relevée par le premier juge ne renverse pas la présomption. Elle souligne que l’avis de réception d’une mise en demeure antérieure portait, lui aussi, une signature différente, non contestée, ce qui affaiblit l’argument tiré d’une seule comparaison. La démarche retenue recentre le débat probatoire sur des éléments vérifiables, tels qu’une plainte pénale suivie de résultats, des attestations, ou des constatations matérielles relatives aux conditions de distribution, plutôt que sur la seule analyse visuelle de la signature.

B – L’affirmation d’une efficacité renforcée des titres exécutoires sociaux
La cour conclut en des termes clairs que « La signification de la contrainte étant régulière, il convient d’infirmer le jugement attaqué. » La solution protège l’efficacité de la contrainte, évitant qu’une contestation sommaire ne neutralise l’exécution. Elle impose cependant au créancier de conserver les preuves circonstanciées de l’envoi et des retours d’acheminement, utiles en cas de débat. Elle invite, pour le débiteur, à articuler une contestation étayée par des preuves extérieures à la seule comparaison graphique. La portée est pragmatique : l’équilibre se fait par la charge de la preuve, qui pèse sur le contestataire et suppose des éléments concrets sur l’identité du signataire ou l’absence de pouvoir.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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