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La décision a été fournie directement dans le message. Je dispose de l’essentiel mais le texte semble tronqué à la fin de l’article L. 122-7. Je vais rédiger le commentaire d’arrêt sur la base des éléments fournis.
Par un arrêt du 5 septembre 2025, la cour d’appel de Paris, pôle 6, chambre 12, s’est prononcée sur la contestation d’un appel de cotisation subsidiaire maladie. Cette décision s’inscrit dans le contentieux récurrent relatif à la compétence territoriale des URSSAF et à la régularité des procédures de recouvrement de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
Un cotisant domicilié dans les Hauts-de-Seine a reçu le 26 novembre 2018 un appel de cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2017, émis par l’URSSAF Centre-Val-de-Loire, pour un montant de 192 396 euros. Il a contesté cet appel par courrier du 20 décembre 2018, puis saisi la commission de recours amiable le 13 août 2019 après le maintien de l’appel par l’organisme. Une mise en demeure lui a été notifiée le 2 septembre 2019. Le cotisant s’est acquitté de l’intégralité de la somme réclamée, tout en précisant que ce paiement n’emportait pas reconnaissance du bien-fondé de la créance. La commission de recours amiable a rejeté sa requête le 18 décembre 2019.
Le cotisant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, qui, par jugement du 23 mars 2023, l’a débouté de ses demandes, validant l’appel de cotisation et la mise en demeure. L’intéressé a interjeté appel de cette décision. Devant la cour, il soutenait notamment que l’URSSAF Centre-Val-de-Loire était incompétente pour émettre l’appel de cotisation, seule l’URSSAF Île-de-France ayant compétence au regard de son domicile. Il contestait également la validité de la convention de délégation invoquée par l’organisme de recouvrement.
La question posée à la cour était de déterminer si une URSSAF peut valablement exercer les missions de calcul, d’appel et de recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie sur le fondement d’une convention de délégation conclue en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale.
La cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris. Elle a jugé que « le livre I du code de la sécurité sociale a vocation à s’appliquer à tous les organismes de sécurité sociale et à toutes les cotisations, dès lors qu’aucune disposition spécifique dérogatoire n’est prévue dans les livres suivants ». Elle a relevé que les chapitres III et IV du titre IV du livre II, auxquels renvoie l’article L. 380-2, ne comportent « aucune disposition spécifique dérogatoire au livre I en matière de délégation entre organismes ». Elle en a déduit que l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale trouve application pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie.
Cette décision invite à examiner l’articulation entre les règles de compétence territoriale et les mécanismes de délégation entre organismes de sécurité sociale (I), avant d’apprécier la portée du contrôle juridictionnel sur les conventions de délégation (II).
I. L’application des dispositions générales du livre I aux cotisations spéciales du livre II
A. Le principe de subsidiarité des règles générales
Le cotisant fondait son argumentation sur une distinction entre les dispositions générales du livre I et les dispositions spéciales du livre II du code de la sécurité sociale. Il soutenait que l’article L. 122-7, relevant du livre I, ne pouvait fonder une délégation pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie, celle-ci étant régie par des dispositions spéciales du livre II.
La cour a écarté ce raisonnement en rappelant la nature même du livre I, intitulé « Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base ». Elle a précisé que ce livre « a vocation à s’appliquer à tous les organismes de sécurité sociale et à toutes les cotisations ». Cette affirmation s’inscrit dans une logique d’articulation classique entre règles générales et règles spéciales.
Le principe specialia generalibus derogant suppose l’existence de dispositions spéciales incompatibles avec les dispositions générales. En l’absence de telles dispositions dérogatoires, les règles générales demeurent applicables. La cour a procédé à une vérification méthodique en examinant les chapitres III et IV du titre IV du livre II, auxquels renvoie expressément l’article L. 380-2 pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie.
Cette analyse textuelle rigoureuse révèle l’absence de « disposition spécifique dérogatoire au livre I en matière de délégation entre organismes ». Le silence des dispositions spéciales sur cette question ouvre donc le champ d’application des dispositions générales. La cour consacre ainsi une lecture cohérente de l’architecture du code de la sécurité sociale.
B. L’extension du mécanisme de délégation à toutes les missions de recouvrement
L’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi du 23 décembre 2016, autorise le directeur d’un organisme de sécurité sociale à déléguer à un autre organisme l’exercice de certaines missions. Le cotisant contestait l’étendue de cette délégation, estimant qu’elle ne pouvait couvrir que le recouvrement stricto sensu, à l’exclusion du calcul et de l’appel de cotisation.
La cour a admis que la convention de délégation approuvée le 11 décembre 2017 vise « l’ensemble des droits et obligations afférents à l’exercice des missions de recouvrement résultant des articles R. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale ». Cette formulation extensive englobe nécessairement les opérations préalables au recouvrement proprement dit.
Le calcul de la cotisation et l’émission de l’appel constituent des actes indissociables de la mission de recouvrement. Admettre une délégation limitée au seul encaissement des sommes dues aurait conduit à une fragmentation des compétences peu compatible avec l’efficacité administrative. La cour valide une conception fonctionnelle de la délégation, englobant l’ensemble du processus conduisant au paiement de la cotisation.
Cette interprétation téléologique de la convention s’inscrit dans la volonté du législateur de rationaliser l’organisation des URSSAF. La création de la cotisation subsidiaire maladie a nécessité la mise en place d’un dispositif centralisé de gestion, justifiant le recours au mécanisme de délégation plutôt qu’un traitement éclaté entre les différentes URSSAF territoriales.
II. La portée limitée du contrôle juridictionnel sur les décisions de gestion
A. Le rejet de la demande de sursis à statuer
Le cotisant sollicitait un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’un pourvoi en cassation formé contre un arrêt concernant la cotisation subsidiaire maladie pour une année antérieure. La cour a refusé d’accéder à cette demande, estimant qu’elle « dispose des éléments nécessaires pour statuer sur les demandes sans qu’il y ait lieu à attendre la décision invoquée ».
Cette position s’inscrit dans une conception stricte du sursis à statuer. Le juge n’est pas tenu de suspendre son jugement dans l’attente d’une décision susceptible d’éclairer la solution du litige. Il dispose d’un pouvoir d’appréciation fondé sur les exigences d’une bonne administration de la justice.
La cour a relevé que « l’issue peut être tranchée indépendamment du sort réservé au pourvoi en cassation en cours ». Cette autonomie des instances successives traduit l’indépendance de chaque litige, même lorsqu’ils opposent les mêmes parties sur des questions juridiques similaires. L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif des décisions et non aux motifs qui les fondent.
Le refus du sursis à statuer répond également à l’exigence de célérité de la justice. Différer le jugement d’une affaire en état d’être plaidée au motif d’une procédure pendante devant une autre juridiction reviendrait à prolonger l’incertitude juridique pesant sur les parties.
B. La validation du processus de recouvrement
La cour a confirmé la régularité de l’appel de cotisation du 26 novembre 2018 et de la mise en demeure du 2 septembre 2019. Cette validation emporte des conséquences significatives pour le cotisant qui s’était acquitté de la somme de 192 396 euros sous réserve de ses contestations.
Le paiement effectué sous réserve ne constitue pas une reconnaissance du bien-fondé de la créance. Il permet au débiteur de contester ultérieurement le principe ou le montant de sa dette tout en évitant les majorations et pénalités de retard. La confirmation de la régularité des actes de recouvrement prive cependant le cotisant de toute perspective de remboursement.
La cour a également rejeté la demande de sursis à statuer, privant le cotisant de la possibilité d’attendre une éventuelle décision favorable de la Cour de cassation sur un contentieux connexe. Cette décision illustre la rigueur du contentieux de la sécurité sociale, où les délais et les formalités conditionnent strictement l’exercice des droits des cotisants.
L’arrêt confirme la validité du dispositif de délégation mis en place pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie. Il consacre la compétence de l’URSSAF délégataire pour l’ensemble des opérations liées à cette cotisation, du calcul initial jusqu’au recouvrement forcé. Cette solution devrait mettre fin aux contestations récurrentes fondées sur l’incompétence territoriale des organismes de recouvrement dans ce contentieux spécifique.