Cour d’appel de Paris, le 8 juillet 2025, n°24/14703

La Cour d’appel de Paris, 8 juillet 2025, statue après un renvoi consécutif à une cassation du 23 mai 2024. Le litige porte sur la revendication d’une nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. L’appel porte sur la valeur probatoire d’actes d’état civil étrangers issus des Comores et sur la demande subsidiaire d’expertise génétique.

Les faits utiles tiennent à la production d’un acte de naissance étranger et d’une attestation de concordance. Le certificat de nationalité ayant été refusé antérieurement, la preuve de la qualité de Français du parent allégué, de la filiation légalement établie durant la minorité, et de l’identité, devait être rapportée par des actes probants. La procédure a connu un premier jugement du tribunal judiciaire de Paris le 6 mars 2020, confirmée quant au dispositif par l’arrêt commenté après une parenthèse procédurale (caducité prononcée le 1er mars 2022, cassée le 23 mai 2024). Devant la juridiction de renvoi, l’appelant demande l’infirmation et la reconnaissance de la nationalité par filiation, à titre subsidiaire une expertise. La partie intimée sollicite la confirmation.

La question de droit tient à la détermination des exigences probatoires en matière de nationalité par filiation lorsque les actes étrangers produits ne satisfont pas aux formalités de légalisation. La Cour répond en confirmant l’insuffisance probatoire des pièces au regard de l’article 47 du code civil et de la jurisprudence relative à la légalisation consulaire, et en refusant l’expertise génétique comme inopérante. Il en résulte le rejet de la revendication et la confirmation du jugement.

I. Les exigences probatoires en matière de nationalité par filiation

A. La charge de la preuve et le standard probatoire de l’article 47

La Cour rappelle d’abord la règle d’attribution de la charge de la preuve. Elle énonce que « Conformément à l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. » Le cadre est ainsi fixé, sans renversement ni aménagement particulier.

Le contrôle probatoire s’articule autour de l’article 47 du code civil, dont la Cour cite la formule décisive, rigoureuse et désormais classique: « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. » La Cour en déduit qu’au-delà de la simple production d’un acte conforme aux formes locales, demeure une exigence de fiabilité, contrôlée au regard de vérifications utiles.

La motivation exige par ailleurs une chaîne de filiation ininterrompue, un lien légalement établi durant la minorité, et une identité certaine. L’absence de certificat antérieur renforce la centralité des actes probants. La Cour apprécie ainsi le dossier sous l’angle de la force probante externe des pièces avant d’examiner leur contenu.

B. La légalisation des actes d’état civil comoriens et son contrôle

La Cour situe la difficulté au plan de la formalité de légalisation, exigée pour les documents publics comoriens en l’absence de convention dérogatoire. Elle rappelle que « En l’absence de convention contraire entre la France et les Comores, les documents publics comoriens, dont les actes d’état civil et les décisions judiciaires doivent, selon la coutume internationale, être légalisés, ce qui a pour effet d’authentifier la signature et la qualité du signataire. » La solution s’inscrit dans la ligne d’un contrôle formaliste mais protecteur de l’authenticité.

L’examen de la copie d’acte de naissance révèle une chaîne de visas et d’authentifications insuffisante. La Cour tranche nettement: « Or, cette copie ne satisfait pas aux exigences de légalisation imposées au jour de l’apposition de la mention, faute de légalisation par le consul de France aux Comores ou le consul des Comores en France, de la signature de l’officier de l’état civil ayant délivré la copie (Civ 1ère 3 décembre 2014, n°13-27.857, Civ 1ère, 11 octobre 2017, n° 16-23.865). » Cette exigence, déjà affirmée, conditionne la foi due aux actes étrangers, au-delà des tampons locaux et chancelleries étrangères.

La conséquence probatoire est logique et brève: « L’acte de naissance versé ne peut en conséquence produire effet en France. » L’insuffisance de la légalisation affecte la fiabilité externe et prive l’acte de sa force probante. Faute d’état civil fiable, la revendication de la nationalité par filiation échoue, indépendamment du contenu allégué.

II. Valeur et portée de la solution retenue

A. Une solution conforme à la jurisprudence et aux exigences de sécurité juridique

L’arrêt s’aligne sur la jurisprudence de la première chambre civile relative à la légalisation, citée expressément. L’exigence d’une légalisation consulaire de la signature de l’officier d’état civil constitue un garde‑fou constant, destiné à authentifier l’origine de la pièce. En matière de nationalité, la finalité de sécurité juridique justifie une vigilance accrue, compte tenu des effets attachés à la preuve de l’état et de la nationalité.

La Cour articule utilement l’article 47, qui admet foi aux actes étrangers sous réserve, et la pratique de la légalisation qui conditionne cette foi. La référence aux « vérifications utiles » conforte la possibilité d’investigations complémentaires, sans y voir ici une obligation, dès lors que le défaut de légalisation caractérise une insuffisance probante objective. La motivation demeure mesurée et centrée sur la fiabilité externe.

L’arrêt conforte aussi la cohérence du contrôle en aval des transitions procédurales. La cassation antérieure avait rétabli l’accès au juge au regard de la prévisibilité des règles d’appel. La juridiction de renvoi statue ensuite sur le fond selon des standards connus, ce qui renforce la lisibilité globale du contentieux de la nationalité.

B. Les limites pratiques: expertise génétique et accès à la preuve d’état civil

La Cour refuse la mesure subsidiaire sollicitée, considérant l’inaptitude intrinsèque d’une expertise génétique à établir la nationalité, qui demeure une qualité juridique attachée à un état civil probant. La solution préserve la distinction entre preuve de la filiation biologique et preuve de la nationalité, cette dernière supposant un enchaînement juridique validé par des actes authentiques. Elle évite ainsi une confusion des registres probatoires.

Cette rigueur comporte toutefois des implications pratiques sensibles pour les ressortissants de pays où l’accessibilité à une légalisation conforme s’avère difficile. La référence aux « vérifications utiles » autorise, en principe, des démarches d’authentification alternatives, par voie diplomatique ou rogatoire, lorsque la matérialité des signatures peut être confirmée autrement. La Cour ne juge pas opportun de les mobiliser ici, en l’absence d’indices sérieux compensant l’irrégularité constatée.

La portée de l’arrêt réside donc dans la réaffirmation d’un triple axe: prééminence de la formalité de légalisation, centralité de la fiabilité externe des actes, et inopérance de l’expertise génétique pour suppléer un état civil défaillant. L’équilibre atteint privilégie la sécurité de l’état des personnes, tout en laissant ouverte, à titre exceptionnel, la voie de vérifications utiles lorsque des éléments concrets le justifient.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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