Cour d’appel de Paris, le 9 juillet 2025, n°22/05847

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Par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 9 juillet 2025, un litige relatif au maintien de droits de retraite issus d’un protocole d’accord d’entreprise opposait un salarié cadre à son employeur, établissement public industriel et commercial. Le protocole du 1er septembre 2010 avait prévu un positionnement au tableau B pour certains cadres de la permanence générale, plus favorable que le régime réglementaire. En mai 2019, l’employeur a appliqué unilatéralement le décret de 2008, avant de dénoncer l’accord en décembre 2021. La décision commente la validité de cette dénonciation, le maintien transitoire des droits et l’indemnisation d’un préjudice moral.

Les juges rappellent la teneur de l’engagement conventionnel, en relevant que « Le protocole d’accord sur l’accompagnement de la réorganisation de la permanence générale signé le 1er septembre a prévu de positionner les salariés de la catégorie cadre sur un tableau non conforme aux dispositions du décret N°2008-637 du 30 juin 2008. ». La juridiction d’appel constate la régularisation de la dénonciation et précise les effets dans le temps du maintien des droits, tout en corrigeant l’évaluation du préjudice moral alloué par les premiers juges. Elle « CONFIRME le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts » et retient notamment « Ainsi la dénonciation du protocole d’accord a finalement été régularisée . ». Le dispositif fixe enfin « – 4000 euros à titre de dommages et intérêts », en réduisant le quantum accordé.

I. Le sens de la décision

A. La reconnaissance d’un avantage conventionnel plus favorable que le décret de 2008

La cour identifie clairement la source conventionnelle du droit au tableau B. En relevant que le protocole avait prévu un positionnement distinct du décret, elle admet la possibilité d’un avantage plus favorable au profit des cadres concernés. Le rappel que l’accord a « prévu de positionner les salariés de la catégorie cadre sur un tableau non conforme » marque la qualification d’un avantage d’origine collective et autonome.

Ce raisonnement exclut toute prééminence automatique du texte réglementaire lorsque l’accord collectif retient une norme plus favorable. Le choix du tableau B résulte d’un compromis organisationnel lié à la permanence générale, lequel s’incorpore au statut collectif applicable. Il n’appartient pas à l’employeur d’y déroger unilatéralement sans respecter la procédure de dénonciation prévue par le code du travail.

B. L’encadrement temporel du maintien des droits après dénonciation régulière

La cour valide la dénonciation opérée fin 2021 en affirmant que « la dénonciation du protocole d’accord a finalement été régularisée . ». Cette régularisation entraîne un maintien transitoire des droits, selon les délais légaux et la logique de sécurité juridique. L’arrêt constate ainsi la poursuite du bénéfice du tableau B pour une période allant de mai 2019 jusqu’au terme fixé, dans le respect des phases de survie conventionnelle.

Cette solution ordonne la chronologie des effets, entre modification unilatérale irrégulière et dénonciation effective. Elle rétablit l’équilibre conventionnel pendant la période utile, puis organise l’extinction progressive des droits. Le principe est confirmé, dans sa lettre, puisque la cour « CONFIRME le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts ».

II. La valeur et la portée de la solution

A. Une articulation mesurée entre principe de faveur et régime spécial de retraite

La décision éclaire l’articulation entre un régime spécial et la liberté conventionnelle. En admettant l’avantage plus favorable, elle consacre le rôle de l’accord d’entreprise dans la construction de garanties liées à l’organisation multimodale. La portée demeure cependant encadrée par la dénonciation, qui conditionne la sortie ordonnée du dispositif.

Cette approche concilie sécurité des situations et prévisibilité normative. Elle prévient l’atteinte brutale aux attentes légitimes des salariés concernés, tout en ménageant un retour au droit commun après respect des formes. L’arrêt produit ainsi un signal de méthode en matière de transitions sociales sensibles.

B. L’exigence probatoire du préjudice moral et la stricte modulation du quantum

S’agissant du préjudice moral, la cour opère une appréciation serrée des preuves. Elle énonce que « Il sera observé qu’il a pu bénéficier pendant presque 4 ans de son ancien statut , qu’il ne fournit aucun élément sur les conséquences concrètes de cette modification , notamment sur le nombre d’année de travail lui restant à effectuer , induit par cette modification . ». La motivation réduit en conséquence le montant, en retenant « – 4000 euros à titre de dommages et intérêts ».

La réduction du quantum repose sur un principe de causalité démontrée et mesurable. La cour distingue l’irrégularité initiale, réparée par la suite, et l’atteinte effectivement subie. Elle privilégie une indemnisation proportionnée à la réalité probatoire plutôt qu’une réparation forfaitaire. La solution incite à documenter précisément l’impact concret des variations de calendrier de départ.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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