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Par un arrêt du 9 septembre 2025, la cour d’appel de Paris, statuant sur déféré, se prononce sur la compétence du conseiller de la mise en état à connaître d’un incident soulevé dans un recours en annulation dirigé contre une sentence partielle d’incompétence et une sentence sur les coûts. Le litige arbitral, conduit selon le Règlement CNUDCI, portait sur l’absence de renonciation valable exigée par un traité d’investissement, le tribunal ayant retenu, notamment, que « (i) finds that the Claimant has failed to comply with the requirement of Article 10.18.2(b) of the USPTPA by not providing a compliant waiver within the deadline specified in Article 10.16.4 of the USPTPA; » et « (iv) dismisses the Claimant’s claims for lack of jurisdiction; and ». Une seconde procédure arbitrale, introduite ultérieurement sur les mêmes faits avec une nouvelle renonciation, est parallèle au recours en annulation. Devant le conseiller de la mise en état, l’investisseur a soutenu que la cour ne pouvait examiner, au stade de l’annulation, d’autres objections de compétence déjà soumises au second tribunal, en invoquant l’effet négatif du principe compétence‑compétence. Le conseiller s’est déclaré compétent et a écarté la cour. La cour d’appel, saisie sur déféré, est appelée à déterminer si l’incident relève des pouvoirs du conseiller ou de l’office de la formation de jugement, et s’il s’apparente à l’exception prévue par l’article 1448 du code de procédure civile. Elle répond en infirmant l’ordonnance, disant le conseiller incompétent pour statuer sur une fin de non‑recevoir affectant l’étendue du contrôle du juge de l’annulation, et réforme corrélativement les dépens et l’indemnité.
I. Qualification procédurale de l’incident et pouvoirs du conseiller de la mise en état
A. Cadre normatif applicable
Le recours en annulation est régi par les règles de la procédure d’appel, ce que rappelle l’arrêt en citant que « L’appel de l’ordonnance ayant statué sur l’exequatur et le recours en annulation de la sentence sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure contentieuse prévues aux articles 900 à 930‑1 du code de procédure civile. » Le texte précise ensuite la répartition des offices, en affirmant que « Il résulte de l’application combinée des articles L.311‑1, L.312‑1 et L.312‑2 du code de l’organisation judiciaire que la cour d’appel, en sa formation collégiale, statue souverainement sur le fond des affaires. » La compétence du conseiller demeure strictement d’attribution, limitée aux incidents procéduraux déterminés par renvoi, ainsi que le consacre la formule : « Il découle de l’ensemble des dispositions susvisées que le conseiller de la mise en état a seulement compétence pour statuer sur les fins de non‑recevoir touchant à la procédure d’appel. » L’articulation avec l’article 1448 du code de procédure civile exige, dès lors, une qualification exacte de l’incident soumis.
B. Application au litige
L’incident ne visait pas à faire prévaloir la priorité du tribunal arbitral sur sa compétence, mais à circonscrire ce que la cour d’appel peut contrôler dans l’annulation d’une sentence d’incompétence. L’arrêt écarte donc l’assimilation à l’exception de l’article 1448, en énonçant que « Si l’exception tirée de l’existence d’une convention d’arbitrage prévue à l’article 1448 du code de procédure civile est régie par les dispositions de ce code qui gouvernent les exceptions de procédure, le présent incident ne peut y être assimilé puisqu’il a pour finalité non d’exclure la compétence de la cour d’appel en raison de la règle procédurale de priorité mais de déterminer l’étendue du contrôle opéré par le juge de l’annulation de l’incompétence retenue par un tribunal arbitral pour statuer sur la demande d’arbitrage dont il était saisi. » En conséquence, la cour retient que l’incident « est donc bien afférent au pouvoir de contrôle du juge de l’annulation », lequel ne saurait être défini par le conseiller. La solution s’achève par la cassation de l’économie de l’ordonnance déférée, le dispositif indiquant : « Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; ».
II. Portée de la décision pour le contrôle de la compétence arbitrale
A. Affirmation du rôle du juge de l’annulation
L’arrêt replace nettement la détermination de l’office du juge de l’annulation au niveau de la formation collégiale. La qualification de la cause d’incompétence tranchée par les arbitres, sa possible requalification en irrecevabilité, ainsi que l’examen subsidiaire d’autres objections, relèvent du contrôle plein propre à l’article 1520, 1°. En l’exprimant, la cour rappelle que l’incident « n’appartient pas au conseiller de la mise en état de définir », car il « affecte l’office de la cour d’appel saisie d’un recours en annulation à l’encontre d’une sentence arbitrale rendue sur la compétence. » La décision préserve ainsi la cohérence du contrôle juridictionnel, qui ne se fragmente pas entre instruction et jugement.
B. Incidences pratiques et discussion critique
La solution clarifie la frontière entre incidents d’appel et questions inhérentes à l’étendue du contrôle de la sentence, ce qui limite les risques de décisions partielles prématurées. Le refus d’assimiler l’incident à l’article 1448 évite une neutralisation anticipée du contrôle de l’annulation par le seul effet négatif du principe compétence‑compétence. Elle ménage toutefois la priorité arbitrale dans la seconde procédure, puisque la formation de jugement n’anticipera l’examen d’objections non tranchées qu’après avoir statué sur la qualification du motif d’incompétence retenu. La portée est pragmatique pour les recours contre des sentences d’incompétence : la formation collégiale maîtrise la séquence logique du contrôle, sans diluer la procédure devant le conseiller. Le contentieux des sentences partielles en matière d’investissement s’en trouve stabilisé, au prix d’une instruction plus concentrée mais juridiquement mieux ordonnée.