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Rendue par la Cour d’appel de Pau le 19 juin 2025, l’affaire oppose un assuré à son organisme d’assurance vieillesse au sujet de l’imputation des rémunérations d’apprentissage de 2000 à 2002 sur son relevé de carrière. L’intéressé avait constaté que ses salaires n’étaient pas intégralement pris en compte et a saisi l’organisme, puis la commission de recours amiable restée silencieuse. Le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, par jugement du 4 mai 2023, a ordonné la régularisation du relevé de carrière sur la base des rémunérations effectivement soumises à cotisations et a alloué une indemnité de procédure. L’organisme a interjeté appel, soutenant que l’assiette des cotisations d’un apprenti devait être forfaitaire à l’époque, tandis que l’assuré sollicitait la confirmation du jugement.
La question posée tenait à l’articulation entre l’assiette forfaitaire légalement applicable aux apprentis avant 2014 et les règles de liquidation des droits qui retiennent les cotisations réellement versées. La juridiction a fait prévaloir la seconde logique, relevant que les retenues opérées l’avaient été sur les salaires réels et de manière continue, et qu’il convenait d’en tirer toutes conséquences sur le nombre de trimestres validés. Elle a ainsi confirmé la décision déférée, rappelant d’abord que « Il en résulte que sur la période litigieuse (2000 à 2002), les cotisations sociales étaient calculées selon une assiette forfaitaire et non sur la totalité des revenus perçus par l’apprenti », puis concluant « Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef ». Cette solution appelle d’abord une analyse de son ancrage normatif, puis un examen de sa valeur et de sa portée.
I. La cohérence du raisonnement avec le cadre légal applicable
A. Le rappel utile de l’assiette forfaitaire antérieure à 2014
La juridiction replace l’espèce dans le régime antérieur à la réforme de 2014, en retenant que l’apprentissage ouvrait droit à une assiette de cotisations déterminée de manière forfaitaire. Cette base spécifique, inférieure au salaire réellement perçu, visait à alléger le coût de l’apprentissage sans effacer l’affiliation de l’intéressé. L’arrêt rappelle en ce sens que « Il en résulte que sur la période litigieuse (2000 à 2002), les cotisations sociales étaient calculées selon une assiette forfaitaire et non sur la totalité des revenus perçus par l’apprenti ». Ce rappel est nécessaire pour circonscrire le débat et écarter toute application rétroactive des textes postérieurs.
Toutefois, l’existence d’une assiette forfaitaire n’épuise pas la question de la liquidation des droits, qui obéit à des règles propres. La Cour distingue donc, avec sobriété, l’assiette normative de ce qui a été matériellement prélevé, point décisif au regard du contentieux de la carrière. La transition vers cette seconde branche s’opère sans contredire le principe d’antériorité des normes.
B. La prise en compte des cotisations effectivement versées dans la liquidation
La juridiction fonde ensuite sa solution sur les dispositions relatives à la détermination des droits, lesquelles « tiennent compte […] de toutes les cotisations d’assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures […] quelle que soit la date de leur versement ». Ce rappel, inséré dans les motifs, confère un socle textuel clair à la solution et oriente l’analyse vers la matérialité des retenues plutôt que vers l’assiette théorique.
L’examen des bulletins montre des prélèvements opérés sur le salaire réel, de manière constante. Les règles de liquidation, telles qu’elles relient validation de trimestres et masse des cotisations effectivement appelées, commandent alors de retenir la base réellement cotisée. La Cour s’y conforme et valide l’approche consistant à reconstituer les droits à partir des « retenues subies » sur la période, sans recomposer une assiette abstraite différente de la pratique observée.
II. La valeur de la solution et ses effets sur le droit des retraites
A. Une solution conciliant contributivité et sécurité des droits
En privilégiant l’effectivité des prélèvements, la décision renforce le principe de contributivité et la sécurité juridique des assurés. Elle évite qu’un assuré supporte, à double titre, les conséquences d’un écart entre l’assiette légalement prévue et la pratique de paie suivie par l’employeur et l’organisme social. La démarche protège un droit à pension proportionné aux cotisations réellement supportées, ce qui correspond à l’économie générale des textes sur la liquidation.
Cette conciliation n’ignore pas la spécificité de l’apprentissage. Elle admet la vocation incitative de l’assiette forfaitaire tout en rappelant que la liquidation procède des flux effectivement versés. Le contrôle opéré demeure concret et probatoire, ce qui limite les régularisations aux situations où l’assuré établit la réalité des retenues, sans ouvrir de droit autonome détaché des pièces.
B. Une portée pratique significative mais circonscrite par les faits
La solution présente une utilité évidente pour les carrières anciennes, surtout lorsque les bulletins révèlent des cotisations calculées sur le salaire réel. Elle invite les organismes à revisiter l’orthodoxie des assiettes lorsqu’une pratique différente a conduit à des prélèvements plus élevés, afin de refléter la vérité contributive dans les relevés de carrière. L’arrêt l’illustre en confirmant que « Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef », ce qui entérine la régularisation ordonnée en première instance.
Sa portée demeure néanmoins bornée par les éléments matériels du dossier. À défaut de retenues sur une base réelle, l’assiette forfaitaire resterait déterminante et conduirait à une validation moindre, conforme au cadre antérieur à 2014. L’apport de l’arrêt est donc doublement pragmatique : il sanctionne une pratique de paie effective et en tire des effets en droits liquidés, sans altérer le régime normatif applicable aux périodes d’apprentissage qui n’auraient pas connu de tels prélèvements.