Cour d’appel de Pau, le 24 juillet 2025, n°22/01010

Cour d’appel de Pau, chambre sociale, 24 juillet 2025. Un organisme de retraite et une assurée s’opposaient au sujet de la comptabilisation des points de retraite de base et complémentaire, et de l’étendue du droit à l’information. L’assurée, auto-entrepreneure affiliée depuis 2013, a obtenu en avril 2020 un relevé de situation individuelle comportant des mentions pour 2013 à 2015, mais silencieux pour 2016 à 2019. Une réclamation préalable a été adressée à la commission de recours amiable en juillet 2020, restée sans réponse. Le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, le 11 mars 2022, a écarté l’irrecevabilité, rectifié les points complémentaires sur 2013 à 2019, confirmé le calcul de la retraite de base, et rejeté la demande de dommages-intérêts. Sur appel, la juridiction d’appel confirme en partie, déclare irrecevables les demandes relatives à 2016-2019, confirme la rectification sur 2013-2015 pour le complémentaire, retient l’absence de faute et rejette les demandes indemnitaires, tout en mettant les dépens d’appel à la charge de l’assurée.

La question de droit posée tenait d’abord à la nature juridique des mentions portées sur le relevé de situation individuelle et à leur aptitude à faire grief, ensuite à la qualification des années non renseignées au regard des voies de recours. Elle impliquait, en filigrane, l’étendue du droit à l’information retraite et les conditions de la responsabilité en cas de carence alléguée. La cour répond en deux temps. D’une part, elle qualifie les mentions du relevé comme des décisions susceptibles de contestation, fonde la recevabilité pour 2013-2015, et retient l’irrecevabilité pour 2016-2019. D’autre part, elle confirme la rectification des points complémentaires sur la période recevable, constate l’absence d’appel incident pour la retraite de base, et écarte les demandes indemnitaires, y compris pour appel abusif.

I – Recevabilité du recours et nature des mentions du relevé

A – Le relevé de situation individuelle, support de décisions contestables

La cour relie explicitement le droit à l’information retraite à la portée contentieuse du relevé. Après avoir rappelé les articles L. 161-17, R. 161-11 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, elle affirme que les données agrégées ne sont pas de simples informations neutres. Elle énonce que « En conséquence, les mentions figurant sur le relevé individuel de situation procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social. » Cette formulation confère une valeur décisionnelle aux inscriptions de points et trimestres, même si le relevé est établi « à titre de renseignement ».

La conséquence procédurale est tirée avec clarté, en consacrant l’ouverture du recours préalable puis juridictionnel. La cour ajoute que « Il en résulte que l’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester les informations contenues dans ce relevé et notamment celles relatives au montant des cotisations ou au nombre de points. » L’extrait ferme toute hésitation sur la recevabilité en présence d’inscriptions positives, et articule utilement la phase de commission de recours amiable avec le contentieux ultérieur.

La solution apparaît cohérente avec l’économie du droit à l’information, lequel impose la centralisation, la traçabilité et l’accessibilité des droits acquis. En érigeant les mentions en décisions, la cour garantit l’effectivité du contrôle du juge sur la correcte prise en compte des périodes et des bases, sans attendre la liquidation. Elle prévient, en outre, la cristallisation d’erreurs anciennes, préjudiciables à la sécurité juridique de l’assuré et à la sincérité des droits.

B – L’absence de mentions, cause d’irrecevabilité

La juridiction opère cependant une délimitation nette du périmètre du litige, indexée à l’existence d’une décision préalable. Elle retient que, si les années 2016 à 2019 ne comportent aucune mention sur le relevé, aucune décision n’est intervenue, de sorte que le recours contentieux est irrecevable faute d’objet. La recevabilité est ainsi reconnue pour 2013 à 2015, période couverte par des inscriptions, et refusée au-delà, faute de support décisionnel à contester dans la voie spécifique ouverte par l’article R. 142-1.

Cette distinction confirme la logique de la matière. Le contentieux de la sécurité sociale exige, pour s’ouvrir, une décision préalable déférable à la commission de recours amiable, puis au juge. À défaut d’inscription, l’assuré ne peut pas forcer l’office du juge sur ce terrain, sans préjudice d’autres voies, telles qu’une action en responsabilité autonome si les conditions sont remplies. La solution protège la rigueur du filtre procédural, tout en ménageant, en théorie, d’autres fondements pour appréhender un défaut d’information.

La portée pratique est double. D’un côté, les organismes savent qu’une inscription engage et peut être discutée. De l’autre, l’absence d’inscription ne se convertit pas automatiquement en décision implicite, ce qui incite l’assuré à mobiliser le droit de solliciter un relevé actualisé, puis à relancer formellement en cas de silence.

II – Portée de la solution sur les droits et la responsabilité

A – Rectification limitée et confirmation des droits

Sur le fond des droits, la cour valide la solution du premier juge pour la retraite complémentaire sur 2013-2015. Elle écrit que « Le premier juge doit être confirmé intégralement, en ce qu’il a, par des motifs que la cour adopte, tant en fait qu’en droit, ordonné la rectification des points de retraite complémentaire des années 2013 à 2015. » L’adoption des motifs traduit une adhésion méthodique au calcul des points complémentaires tel que corrigé, en conformité avec les paramètres applicables à la période.

Pour la retraite de base, l’assurée n’avait pas formé d’appel incident, de sorte que la confirmation du jugement s’imposait, au-delà même du débat technique. La solution préserve la stabilité des chefs non critiqués, y compris lorsque l’appelant sollicite la validation de ses propres calculs. Le contentieux se referme ainsi sur un équilibre classique : rectification ciblée des droits complémentaires, maintien des droits de base, circonscrits par la procédure d’appel.

L’intérêt théorique réside dans l’articulation entre recevabilité et examen au fond. La délimitation procédurale opère comme un tamis, qui autorise un contrôle renforcé là où existe une décision, et maintient le reste hors du périmètre, sans préjuger d’éventuelles démarches ultérieures de l’assuré.

B – Rejet des demandes indemnitaires et portée contentieuse

S’agissant de la responsabilité, la cour écarte le préjudice moral lié à la contestation de la comptabilisation. Elle retient qu’aucune faute n’est établie, relevant que « la position de la caisse révèle une vraie problématique juridique encore discutée devant les juridictions. » Le raisonnement dissocie l’erreur ou la divergence d’interprétation d’une faute caractérisée, spécialement dans un cadre normatif mouvant. Le rejet des dommages-intérêts sur ce fondement s’ensuit logiquement.

La demande autonome pour défaut d’information sur les années non renseignées est également rejetée, en l’absence de preuve d’un dommage. La cour conclut, au terme de son examen, que « Ainsi, le préjudice n’est pas caractérisé et la demande d’indemnisation sera en conséquence rejetée. » L’assurée n’ayant pas exercé pleinement son droit d’obtenir un relevé actualisé, l’allégation d’anxiété ne suffit pas à établir une causalité et une réalité du préjudice. La grille mobilisée est classique : faute, lien, dommage, chacun devant être caractérisé.

Enfin, l’appel abusif est écarté. Le seul caractère infondé d’un pan des prétentions ne révèle pas un usage déloyal de la voie de recours, surtout lorsque l’appel prospère partiellement sur la recevabilité. La solution préserve la liberté d’appel, en sanctionnant l’abus seulement lorsque des éléments objectifs d’intention dilatoire ou vexatoire sont démontrés, ce qui n’était pas le cas.

La portée de l’arrêt est mesurée mais nette. En reconnaissant la nature décisionnelle des mentions du relevé et en exigeant une preuve rigoureuse du préjudice pour le défaut d’information, la cour consolide un double mouvement. Elle rend effectif le contrôle juridictionnel des droits enregistrés et évite une responsabilité automatique des organismes en cas de lacune d’affichage, au prix d’une vigilance accrue pour les assurés. Cette cohérence d’ensemble conforte la sécurité juridique des parcours de retraite tout en circonscrivant les débats contentieux à des objets précis et justiciables.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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