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Rendue par la cour d’appel de Pau le 24 juillet 2025 (n° RG 23/03108), la décision tranche un litige né d’une cession d’actions conclue après l’expiration d’un contrat d’entremise assorti d’une clause d’exclusivité. Un contrat du 12 mars 2020 confiait à un intermédiaire une mission de recherche d’acquéreurs et d’assistance aux négociations, contre une commission proportionnelle, et prévoyait un droit de suite en cas de réalisation ultérieure. Les cédants ont négocié directement une promesse le 22 décembre 2020 puis un acte définitif le 29 mars 2021, après avoir signifié le 9 novembre 2020 leur intention de traiter sans l’intermédiaire. Le tribunal de commerce de Bayonne, par jugement du 6 novembre 2023, avait alloué la commission au titre du droit de suite. Les appelants contestaient la qualification d’exclusivité, l’applicabilité d’un droit de suite faute de « candidats sélectionnés », et invoquaient l’interprétation contra proferentem. L’intimée soutenait l’exclusivité, l’exécution de sa mission, et la réunion des conditions du droit de suite. La cour d’appel infirme le jugement, écarte la commission de succès et déclare irrecevable la demande indemnitaire nouvelle en appel, au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
La question était double. D’une part, déterminer la qualification et la portée des clauses d’exclusivité et de rémunération, au regard de la liberté contractuelle et de l’inapplicabilité de la loi Hoguet. D’autre part, circonscrire les conditions d’un droit de suite subordonné à la qualité d’« acquéreur potentiel sélectionné », distincte du simple acquéreur signalé, et apprécier les effets d’une rupture anticipée sur l’exigibilité de la commission.
I. Définition contractuelle et exclusivité de l’entremise
A. Nature juridique et régime applicable
La cour qualifie l’accord en des termes précis et équilibrés. Elle retient que « Il s’agit d’un mandat d’entremise doublé d’un contrat d’entreprise accessoire comportant la réalisation de prestations. » La convention n’emporte aucun pouvoir de conclure au nom des cédants, mais organise une entremise structurée par des prestations de présentation, ciblage et assistance. L’économie générale du contrat repose sur la liberté contractuelle et sur des stipulations détaillées quant au périmètre de la mission et à sa durée.
La rémunération est déterminée et adossée à la réalisation de l’opération, dans une logique de succès. La clause précise notamment que « Cette commission, hors taxes, qui ne sera pas inférieure à 160.000 euros, sera payable intégralement le jour du closing. » L’articulation temporelle de la mission avec un éventuel droit de suite renforce l’exigence de cohérence interne et de traçabilité des candidats retenus, pour éviter l’extension indue de la commission au-delà de l’entremise.
Les obligations de collaboration pèsent sur les cédants, qui doivent alimenter l’intermédiation. L’arrêt relève que « Les mandants devront présenter au mandataire tout tiers qu’ils estiment pouvoir être un potentiel acquéreur. » Cette obligation de présentation n’épuise cependant pas la logique de sélection conjointe, condition structurante d’un droit de suite efficace et contestable seulement sur pièces.
B. Portée de l’exclusivité et articulation avec la rémunération
La cour déduit l’exclusivité des clauses concordantes, qui interdisent des démarches concurrentes pendant la mission et centralisent les échanges au bénéfice de l’intermédiaire. Elle souligne que « Les mandants s’engagent toutefois à permettre au mandataire d’effectuer seul la mission auprès des candidats sélectionnés dans le cadre de la présente mission. » L’exclusivité, ainsi conçue, organise un canal unique auprès des candidats retenus, sans établir une présomption générale de rémunération hors sélection.
Cette exclusivité n’entre pas en conflit avec la clause de commission liée au rôle d’introduction. La cour précise que « L’article 6 du contrat prévoyant que la commission sera applicable à 100 % à tout acquéreur présenté par le mandataire n’est pas, par elle-même, contradictoire avec l’exclusivité résultant des clauses précitées. » L’exclusivité interdit la cession parallèle durant la mission, tandis que la commission sanctionne la réussite de l’entremise ou l’occurrence des hypothèses conventionnelles de droit de suite. La distinction demeure opératoire et conditionne la preuve exigée pour chaque terrain.
II. Droit de suite: champ, preuve et conséquences
A. Critères de l’« acquéreur potentiel sélectionné » et interprétation stricte
Le droit de suite suppose une base textuelle et une définition opératoire de la catégorie de bénéficiaires potentiels. La cour rappelle les principes directeurs en relevant que « L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Elle ajoute la règle d’interprétation propre aux contrats d’adhésion: « Et il résulte de l’article 1190 du code civil que la présente convention dont aucune clause n’a été négociée par les mandants, est un contrat d’adhésion qui, dans le doute, doit être interprété contre celui qui l’a proposé. » Cette grille contraint toute extension du droit de suite hors du cercle exactement visé par la convention.
L’article 7 ne prohibe pas la vente postérieure, mais lui attache, sous conditions, une commission. L’arrêt l’énonce clairement: « Cette clause ne fait pas interdiction aux mandants de céder leurs titres au profit d’un “acquéreur potentiel sélectionné” mais les oblige à régler la commission prévue à l’article 6 du mandat si la cession intervient dans les 18 mois de la cessation du mandat. » Le cœur du litige réside donc dans la qualification de l’acquéreur au regard de la mécanique de sélection.
La cour opère une distinction nette entre simple signalement et sélection conjointe. Elle retient que « Cependant, les clauses ambiguës du mandat n’autorisent pas l’assimilation pure et simple du “potentiel acquéreur” signalé par le mandant en exécution de ses obligations contractuelles avec “l’acquéreur potentiel sélectionné” par les parties. » La sélection exige une démarche formalisée et bilatérale. L’arrêt précise à cet égard que « En effet, l’article 2 du mandat prévoit, pour éviter toute contestation, la création “d’une liste d’acquéreurs sélectionnés avec les mandants” ainsi que la validation par les mandants de tout nouveau contact avant l’envoi de l’engagement de confidentialité qui doit être adressé aux acquéreurs intéressés. » Faute d’inscription du candidat dans une telle liste, le droit de suite demeure inapplicable.
B. Sanction des comportements d’éviction et enseignements procéduraux
La rupture unilatérale pendant la mission, lorsqu’elle poursuit un dessein d’éviction, ne convertit pas mécaniquement la commission d’entremise en droit de suite. Les comportements fautifs relèvent d’une responsabilité contractuelle distincte et requièrent une demande adéquate, voire une preuve de préjudice autonome. Ici, la juridiction d’appel rejette la commission de succès et adopte une solution de stricte conformité textuelle: « Les conditions d’application du droit de suite n’étant pas réunies, le jugement entrepris sera donc entièrement infirmé… » L’intermédiaire n’est pas privé d’action en responsabilité, mais ne peut déplacer le terrain en cours d’instance d’appel.
La cohérence de l’office juridictionnel se retrouve dans le traitement de la demande indemnitaire présentée tardivement. Le régime des demandes nouvelles s’impose avec rigueur, de sorte que la prétention indemnitaire fondée sur une rupture fautive est irrecevable si elle n’entre pas dans les exceptions codifiées. L’arrêt, logique avec sa méthode, rappelle ainsi la nécessité de circonscrire l’objet du litige en temps utile, et réserve la sanction des manquements contractuels à des voies procédurales appropriées.
Cette décision ordonne les régimes applicables selon une hiérarchie claire. D’abord, l’exclusivité encadre l’entremise durant la mission, sans présumer la commission hors sélection. Ensuite, le droit de suite requiert la preuve positive d’une sélection conjointe formalisée. Enfin, la responsabilité pour éviction se distingue conceptuellement, et son indemnisation suppose une demande recevable assortie d’éléments probatoires adéquats.