Cour d’appel de Pau, le 24 juin 2025, n°23/01944

Par arrêt de la Cour d’appel de Pau du 24 juin 2025, la formation civile a statué sur le recours d’une caution ayant payé des prêts immobiliers après la clôture pour insuffisance d’actif d’une première liquidation, puis survenu l’ouverture d’une nouvelle liquidation judiciaire. Un établissement de crédit avait consenti deux prêts à une emprunteuse, garantis par une société de caution solidaire. À la suite d’une procédure collective ouverte puis clôturée pour insuffisance d’actif, la caution a désintéressé la banque et a exercé un recours contre la débitrice. Le tribunal judiciaire avait condamné l’emprunteuse au paiement. En appel, un liquidateur judiciaire est intervenu, soutenant l’irrecevabilité de l’action de la caution et sa déchéance sur le fondement de l’article 2308 ancien du code civil, ainsi que la seule possibilité d’une fixation au passif en raison de l’article L622-21 du code de commerce. La question posée tenait à la recevabilité et aux modalités des recours de la caution après clôture pour insuffisance d’actif et à l’articulation de l’article 2308 ancien avec le régime des procédures collectives. La cour a jugé recevable l’action de la caution, a écarté la déchéance, et a substitué à la condamnation une fixation de la créance au passif de la liquidation en cours.

I. Le principe de recevabilité du recours de la caution après clôture pour insuffisance d’actif

A. La portée de l’article L643-11 II et l’indifférence du moment du paiement
La juridiction d’appel rappelle que l’économie des articles L622-21 et L643-11 du code de commerce distingue l’interdiction des actions en paiement dirigées contre le débiteur, et la survie des recours des garants. Elle énonce ainsi que « Il résulte de ces dispositions que la caution qui a payé en lieu et place du débiteur peut poursuivre ce dernier après la clôture pour insuffisance d’actif. » Cette formule, claire, réaffirme la vocation autonome du recours du garant, même lorsque les poursuites individuelles des créanciers demeurent arrêtées.

La motivation s’aligne sur la jurisprudence de la Cour de cassation, expressément mobilisée. La cour cite que « Dans un arrêt du 28 juin 2016, la Cour de cassation a précisé que l’article L6 43 ‘ 11 II ne distingue pas selon que le paiement fait par la caution à la place du débiteur est antérieur ou postérieur à l’ouverture de la procédure collective ni suivant la nature subrogatoire ou personnelle du recours exercé par la caution. » Elle rappelle encore la solution de principe selon laquelle la créance de recours personnel naît à la date de l’engagement. La conséquence en est logique: « La caution est donc recevable à exercer un recours à l’encontre du débiteur principal nonobstant le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. »

B. La conséquence procédurale: action recevable mais cantonnée à la fixation
Si la cour consacre la recevabilité de l’action au fond, elle maintient l’effet d’arrêt des condamnations pécuniaires directes contre le débiteur en procédure collective. Elle l’énonce nettement: « Toute action en paiement est interdite mais la caution est recevable à agir contre le débiteur pour faire valoir ses droits. » En pratique, cette dualité commande de substituer à la condamnation un mécanisme de vérification-fixation au passif.

La cour opère cette mise en cohérence en retenant la fixation de la créance de la caution au passif de la liquidation en cours, avec intérêts au taux légal courant depuis la mise en demeure. Elle rejette, par ailleurs, la demande tendant à voir le jugement valoir titre exécutoire, en rappelant la logique de l’article L622-21. La solution respecte l’économie du droit des entreprises en difficulté, tout en ménageant l’effectivité du droit de recours du garant.

II. Les conditions du recours personnel de la caution au regard de l’article 2308 ancien

A. Les exigences cumulatives et la preuve de l’avertissement préalable
Au fond, la discussion portait sur la déchéance du recours personnel tirée de l’article 2308 ancien du code civil, qui conditionne le recours de la caution non poursuivie à l’avertissement du débiteur et à l’absence de moyens d’extinction de la dette au jour du paiement. La cour relève les éléments produits, et tranche en fait et en droit. Elle constate que la caution avait été mise en cause par le créancier et qu’elle avait averti la débitrice avant le règlement, puis l’avait informée après le paiement. La motivation retient sans ambiguïté: « Il est donc établi, contrairement à ce qui est soutenu par la partie adverse, que la caution, avant de procéder au paiement de la dette, a été poursuivie par le créancier et a averti le débiteur principal avant et après le paiement. »

Dès lors, la première condition, relative aux poursuites ou à l’avertissement préalable, est satisfaite, ce qui rend inutile l’examen approfondi des moyens prétendument extinctifs. Le raisonnement demeure sobre et fidèle au texte applicable ratione temporis, en préservant l’économie de l’action personnelle de la caution.

B. L’articulation avec la suspension des poursuites et la sanction procédurale
La contestation résiduelle visait à opposer l’arrêt des poursuites individuelles à toute action de la caution, ou à cantonner la solution à une déchéance intégrale. La cour rejette cette fin de non-recevoir en des termes précis: « La fin de non-recevoir soulevée tenant à l’irrecevabilité de l’action de la caution sera donc rejetée. » Elle opère ensuite la conciliation requise entre l’office du juge des procédures collectives et la nature des recours de la caution.

La solution se traduit par la fixation de la créance au passif, avec le rappel de l’impossibilité de délivrer un titre exécutoire contre le débiteur en liquidation. La substitution d’une admission au passif à la condamnation initiale rétablit la légalité procédurale tout en garantissant l’effectivité du droit de la caution, dont la créance est ainsi juridiquement constatée et rangée dans la procédure de répartition. Cette mise au point conforte la lisibilité du régime applicable et sécurise les pratiques de garantie.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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