Cour d’appel de Pau, le 24 juin 2025, n°24/00591

La Cour d’appel de Pau, 24 juin 2025 (1re chambre), se prononce sur une demande en paiement présentée par un entrepreneur contre les maîtres de l’ouvrage, après résiliation aux torts de ces derniers d’un marché de construction de maison individuelle. Les faits utiles tiennent à deux devis initiaux d’octobre 2021, acceptés pour un montant global avec un lot électricité distinct, à l’obtention d’un permis puis d’un permis modificatif, et à un nouveau chiffrage d’avril 2022 sensiblement majoré, non accepté. Une lettre de rupture est adressée, suivie d’une facture du 21 mai 2022 réclamant diverses sommes au titre d’opérations préparatoires et de chantier. Le tribunal judiciaire a retenu la résiliation aux torts des maîtres de l’ouvrage, les a condamnés au paiement intégral de la facture et à des dommages et intérêts, décision frappée d’appel limité aux chefs de condamnations pécuniaires.

La question posée à la juridiction d’appel était double. D’abord, déterminer la base contractuelle applicable et les conditions d’exigibilité des postes facturés, spécialement en l’absence de devis accepté pour certaines prestations préparatoires. Ensuite, apprécier l’indemnisation du manque à gagner de l’entrepreneur après une résiliation imputable aux maîtres de l’ouvrage. La cour répond en retenant la force obligatoire des seuls devis acceptés en 2021, en exigeant la preuve des prestations effectivement réalisées et acceptées, et en limitant le paiement à une fraction de la facture. Elle confirme l’allocation de dommages et intérêts d’un montant modéré pour le préjudice consécutif à la rupture. Le motif central est net: «Il appartient donc à la cour de statuer au vu des prestations réellement fournies par le constructeur et acceptées des maîtres de l’ouvrage.» Le dispositif substitue au montant initial de la facture la somme de 3 450 euros TTC, rejette le surplus, confirme les dommages et intérêts, et écarte toute indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la cour observant que «L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour d’appel.»

I. Délimitation du cadre contractuel et office du juge du paiement

A. Base contractuelle et portée du devis non accepté
La cour rappelle que seul un engagement chiffré et accepté lie les parties pour la détermination du prix et des prestations. Les devis d’octobre 2021 forment la trame du contrat. Le chiffrage postérieur, proposé après le permis modificatif, n’a pas été accepté. Il ne saurait donc fonder une créance. L’office du juge consiste à confronter la facture au périmètre convenu, plutôt qu’à avaliser des postes nés d’une dynamique contractuelle demeurée inachevée.

Ce cadrage emporte deux conséquences. La première tient à l’exclusion des éléments étrangers aux devis initiaux, notamment les postes de conception ou de chiffrage interne dépourvus d’un consentement exprès sur leur coût. La seconde tient au traitement des opérations du chantier préliminaire. La cour retient que «Il ressort également des échanges entre les parties qu’il a été effectué un décapage du terrain», ce qui autorise une rémunération, sous réserve de sa preuve et de sa qualité. Le raisonnement articule validité de l’engagement et réalité de l’exécution, sans confondre les deux exigences.

B. Exigibilité partielle et contrôle probatoire des prestations
L’entrepreneur doit établir la réalité, l’étendue et la bonne exécution des composantes facturées. À défaut, le paiement est réduit à la partie justifiée. La motivation procède poste par poste. D’une part, certains postes préparatoires demeurent indemnisables en l’absence de contestation probante, comme l’implantation ou des tâches de conception limitativement retenues. D’autre part, d’autres postes échouent, faute d’éléments, ou parce que l’exécution est défaillante. La cour relève ainsi, à propos d’un poste préparatoire essentiel, que «Or, il n’est pas établi que l’empierrement des accès a été correctement réalisé…», ce qui exclut sa prise en charge à ce stade.

Il en résulte un quantum limité, aligné sur la charge de la preuve en matière de paiement et sur la cohérence économique du contrat. La solution protège les maîtres de l’ouvrage contre une facturation extensive sans base acceptée, tout en assurant à l’entrepreneur la rémunération des prestations dûment établies. La formule de synthèse le confirme, s’agissant de l’issue du litige sur la facture: «… le surplus de la demande étant rejeté.»

II. Valeur normative et portée pratique de la solution

A. Un rappel utile des exigences probatoires et de la cohérence contractuelle
La décision s’inscrit dans une ligne constante, conforme à la charge probatoire de l’article 1353 du code civil et à la nécessité d’un accord sur le prix. L’exigence est double. Le créancier doit prouver l’accord préalable pour les prestations hors périmètre initial, et la réalité de leur exécution. Le contrôle exercé par la cour écarte les postes de «chiffrage étude» calculés en heures sans base contractuelle, et invite à distinguer la conception comprise dans le prix du marché de celle qui exigera un devis autonome et accepté.

La motivation illustre également une approche nuancée des malfaçons précoces. Le décapage, matériellement intervenu mais contesté quant à sa qualité, donne lieu à rémunération lorsque le dossier révèle une utilité partielle et l’absence de double facturation ultérieure. À l’inverse, un accès chantier non établi ne peut être payé. Le juge articule ainsi un principe de non-enrichissement indu avec une stricte vérification des preuves disponibles.

B. Une portée concrète pour les marchés de construction privés
La portée pratique est notable pour les professionnels de la construction et les maîtres d’ouvrage. D’abord, la décision encourage la traçabilité des prestations préparatoires, souvent sous-estimées dans les marchés globaux. Sans devis, l’entrepreneur supporte le risque de non-paiement. Ensuite, elle incite à circonscrire les facturations intermédiaires à des items objectivables, appuyés par pièces datées, plans remis, constats, ou attestations techniques crédibles. Les correspondances électroniques ont ici joué un rôle probatoire pour établir l’existence de certaines opérations.

S’agissant du préjudice d’exploitation, la cour confirme une réparation mesurée du manque à gagner lié à la résiliation imputable aux maîtres de l’ouvrage. La solution concilie la perte de chance d’exécuter un marché conséquent et les aléas révélés par le dossier, en maintenant une indemnité proportionnée. Elle complète enfin son économie par un refus d’indemnité procédurale, au regard des positions réciproques: «L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour d’appel.» La clôture juridictionnelle s’inscrit dans cette cohérence, puisque la juridiction «Déboute les parties du surplus de leur demande», ce qui stabilise le litige autour de montants strictement établis et d’un partage clair des risques contractuels.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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