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Rendue par la Cour d’appel de Pau, chambre sociale, le 26 juin 2025, la décision tranche un litige relatif à la reclassification conventionnelle d’une salariée et aux rappels salariaux afférents. L’affaire oppose une salariée embauchée en 2008 comme secrétaire, reclassée en 2018 assistante technique, à un employeur relevant de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile. Le conseil de prud’hommes de Tarbes avait rejeté l’ensemble des demandes. En appel, le différend porte sur deux périodes, avant et après l’entrée en vigueur de l’avenant n° 43 du 26 février 2020, effective au 1er octobre 2021.
Les faits utiles tiennent à la reprise de l’ancienneté au sein de l’association, à la traduction de cette ancienneté dans les coefficients conventionnels, et à la nouvelle architecture en degrés et échelons issue de l’avenant n° 43. Sur la période antérieure, la salariée soutenait que son ancienneté conduisait à des coefficients supérieurs à ceux appliqués. Pour la période postérieure, elle revendiquait un passage à l’échelon 2, voire 3, au sein du degré 1 des techniciens et agents de maîtrise.
La question de droit se formulait ainsi. D’une part, la date d’ancienneté portée au bulletin crée‑t‑elle une présomption de reprise d’ancienneté contraignante pour le positionnement conventionnel et les salaires antérieurs à l’avenant n° 43. D’autre part, la nouvelle classification permet‑elle d’obtenir, au 1er octobre 2021, un échelon supérieur par la seule ancienneté alléguée ou suppose‑t‑elle la preuve d’une maîtrise effective des missions et des conditions de pratique posées par la convention.
La Cour d’appel de Pau infirme partiellement, admet le rappel de salaire antérieur au 1er octobre 2021, ordonne la remise de documents rectifiés, mais confirme le rejet de la reclassification aux échelons supérieurs, ainsi que le refus d’abondement du compte personnel de formation. Elle rappelle que « Il résulte de l’article R.3243-1 du code du travail que la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire ». Elle énonce, pour la période postérieure, que « La classification d’un salarié dépend des fonctions qu’il exerce effectivement et non de celles figurant dans le contrat de travail ou sur le bulletin de paie ».
I. Le repositionnement conventionnel antérieur à l’avenant n° 43
A. La présomption d’ancienneté et la grille conventionnelle
La cour s’appuie sur le mécanisme probatoire attaché au bulletin de paie pour ancrer l’ancienneté de la salariée. Elle cite le texte, dont la portée est centrale, selon lequel « la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté ». La conséquence est claire. À défaut de preuve contraire, l’ancienneté court à compter de l’entrée dans l’association.
La décision confronte ensuite cette ancienneté à la grille des coefficients antérieure à l’avenant n° 43. Elle rappelle que « l’article 10 (…) fixe les coefficients (…) en fonction de l’ancienneté », et constate l’écart entre coefficients appliqués et coefficients dus. La solution est pédagogique. La progression devait suivre les passages conventionnels annuels, la date de référence étant celle d’entrée dans l’association, comme l’énonce la décision en relevant que « la convention collective prévoit que l’ancienneté est calculée en fonction de la date d’entrée dans l’association ».
B. La correction des coefficients et ses effets pécuniaires
L’application aux faits est minutieuse. La cour relève qu’au 28 février 2018, l’ancienneté atteignait neuf années, ce qui imposait un coefficient supérieur. Elle constate encore qu’en septembre 2021, le coefficient porté restait en deçà de celui correspondant à treize ans. La logique indemnitaire en découle. Le sous‑classement entraîne un rappel chiffré et des congés payés afférents. La cour le formule en ces termes généraux qui fixent la règle de réparation: « En cas de sous‑classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond ».
La portée dépasse l’espèce par le rappel ordonné concernant les documents sociaux rectifiés. La cour préfère la précision à la contrainte formelle, et écarte l’astreinte. La sanction financière des intérêts suit le régime dual du code civil, ce que l’arrêt expose avec netteté, en visant les articles 1231‑6, 1231‑7 et 1343‑2, et la date de départ propre à la nature salariale ou indemnitaire.
II. La classification postérieure au 1er octobre 2021 et les obligations de développement
A. Le critère des fonctions réellement exercées et la charge de la preuve
La cour réaffirme les principes gouvernant la nouvelle architecture en degrés et échelons. Elle cite que « L’échelon (…) est lié au niveau de maîtrise de l’emploi (…) échelon 1 : en phase d’appropriation (…) échelon 2 : maîtrise (…) échelon 3 : parfaite maîtrise (…) y compris lors de situations inhabituelles ». Le passage d’échelon requiert durée de pratique ou formations ciblées, et une appréciation de la maîtrise selon les grilles du guide paritaire.
Le débat probatoire est tranché avec sobriété. La cour rappelle deux propositions classiques. D’abord, « Les fonctions réellement exercées sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel ». Ensuite, « il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification (…) de démontrer qu’il exerce réellement (…) des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique ». La salariée ne produisant pas de pièces établissant la pratique exigée ni la parfaite maîtrise requise, la reclassification aux échelons 2 ou 3 est écartée.
B. Entretiens professionnels, formation et abondement du compte personnel
L’arrêt examine enfin les manquements allégués en matière d’entretiens et de formation. La cour vise les textes encadrant l’entretien biennal et l’état des lieux à six ans, et rappelle la sanction spécifique prévue par le code du travail. Elle souligne que les conditions cumulatives ne sont pas réunies au vu des éléments produits, et statue en conséquence. La motivation se veut claire et mesurée: « Dans ces conditions, il apparaît que les conditions cumulatives énoncées par les dispositions ci‑dessus ne sont pas remplies ».
La solution s’inscrit dans une ligne constante. L’abondement du compte personnel suppose l’absence conjointe des entretiens et d’au moins une action de formation pertinente durant la période de référence. La démonstration contraire, même parcellaire, suffit à fermer l’accès à la sanction automatique. La cour préserve néanmoins l’exigence d’un préjudice pour toute réparation complémentaire, ce qui conduit au rejet de la demande indemnitaire.
La cohérence d’ensemble ressort ainsi de la dissociation des deux périodes. Avant l’avenant n° 43, la présomption d’ancienneté gouverne le repositionnement et favorise la correction rétroactive des coefficients. Après son entrée en vigueur, la charge de la preuve se déplace vers la maîtrise effective des missions et le respect des seuils de pratique ou de formation, ce que l’arrêt rappelle avec fermeté et mesure. L’économie de la branche et la sécurité des classifications en sortent clarifiées, sans excès ni rigidité, par un contrôle juridictionnel précisément circonscrit.