Cour d’appel de Pau, le 26 juin 2025, n°24/00566

La Cour d’appel de Pau, 26 juin 2025, 2e chambre, section 1, statue à propos d’une transaction homologuée en appel. Une victime d’une infraction, indemnisable par la solidarité nationale, avait saisi la commission spécialisée après des faits survenus le 21 mai 2016. La commission s’est prononcée le 6 février 2024; l’appel a été relevé le 20 février suivant par le demandeur initial. Devant la juridiction d’appel, les parties ont conclu le 15 mai 2024 un accord d’indemnisation et sollicité son homologation. L’appelant a, en outre, notifié un désistement, tandis que l’intimé demandait l’exequatur judiciaire de l’accord conclu hors la présence du juge. La Cour retient l’extinction de l’instance par transaction et confère force exécutoire à l’accord, rendant le désistement sans objet.

La Cour rappelle que « L’article 384 du code de procédure civile dispose que, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action […]. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence. » Au regard de ces principes, elle énonce encore: « En l’espèce, il convient d’homologuer, et de conférer force exécutoire, à l’accord intervenu entre les parties le 15 mai 2024 […] et qui présente, eu égard aux concessions réciproques, une nature transactionnelle. » Enfin, elle juge que « Le désistement d’appel […] est donc sans objet, l’instance d’appel étant éteinte par la transaction intervenue entre les parties. »

I. L’homologation de l’accord transactionnel par la Cour

A. L’office du juge au regard de l’article 384 du code de procédure civile

La Cour se fonde explicitement sur l’article 384, qui organise l’extinction de l’instance par la transaction, pour déterminer l’étendue de son contrôle. Elle rappelle que « Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties », même lorsqu’il a été conclu hors sa présence, ce qui exclut un simple enregistrement passif. Le juge vérifie l’existence d’un accord et sa qualification, sans refaire le procès, dans la limite d’un contrôle de licéité.

Le motif insiste sur la nature de l’acte: l’accord « présente, eu égard aux concessions réciproques, une nature transactionnelle ». La Cour retient ainsi les éléments définitoires de la transaction, qui suppose des concessions réciproques, et légitime l’homologation en conférant un titre exécutoire. Cette démarche circonscrit l’office juridictionnel: contrôle de la qualification, de l’équilibre minimal et de la conformité à l’ordre public, puis exequatur, sans revisiter le fond indemnitaire.

B. Les effets procéduraux de la transaction sur l’instance d’appel

L’article 384 prévoit que « l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction », ce que la Cour applique avec rigueur. Dès lors que l’accord est constaté et qualifié, l’instance n’a plus d’objet contentieux, et les actes ultérieurs deviennent inopérants. La Cour en tire la conséquence précise: « Le désistement d’appel […] est donc sans objet, l’instance d’appel étant éteinte par la transaction intervenue entre les parties. »

Cette extinction emporte dessaisissement de la juridiction, qui ne conserve qu’une compétence pour prononcer l’homologation et organiser les conséquences procédurales. Le dispositif l’atteste en termes nets: « CONFERE force exécutoire au dit accord, » puis « CONSTATE le dessaisissement de la cour, » ce qui scelle la fin du litige et ferme la voie à toute poursuite de l’instance d’appel.

II. Valeur et portée de la solution retenue

A. Une solution orthodoxe, protectrice et efficace

La solution s’inscrit dans une lecture cohérente du droit positif, conciliant autonomie des volontés et sécurité juridique. En conférant l’exécution forcée, « CONFERE force exécutoire au dit accord, » la Cour garantit l’effectivité de l’accord, tout en préservant le contrôle minimal exigé par la qualification transactionnelle. La victime obtient une mise en œuvre rapide, et l’auteur de l’obligation bénéficie d’une sécurité d’extinction définitive.

L’articulation entre homologation et extinction renforce l’économie procédurale sans affaiblir les garanties. Le contrôle demeure ciblé sur la régularité et la licéité, ce qui protège contre les dérives sans rejudiciariser l’accord. La motivation, sobre et centrée sur l’article 384, confirme un office de validation plutôt que de substitution, fidèle à la fonction de l’homologation.

B. Incidences pratiques et jalons pour la pratique indemnitaire

La Cour d’appel clarifie que l’accord conclu hors la présence du juge peut recevoir l’exequatur, pourvu que la qualification transactionnelle soit établie. Cette précision favorise les sorties amiables en cours d’appel, sécurise les calendriers d’indemnisation, et évite des renvois formels inutiles. La conséquence procédurale est nette: l’instance s’éteint de plein droit et le « désistement » devient superfétatoire.

La portée tient aussi au dessaisissement immédiat, qui verrouille le litige et réduit les risques de contentieux résiduels. En constatant que la Cour « CONSTATE le dessaisissement de la cour, » l’arrêt installe un cadre prévisible: homologuer, conférer force exécutoire, constater l’extinction, puis clore. Cette séquence, aisément reproductible, offre un référentiel efficace pour les accords indemnitaires conclus en appel.

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