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La Cour d’appel de Pau, 28 août 2025, 2e chambre section 2, statue en matière de liquidation et de partage consécutifs à un divorce. Le litige naît d’un mariage célébré à l’étranger, sans contrat, suivi de l’acquisition puis de la vente du domicile, le prix étant consigné faute d’accord. Une ordonnance de non-conciliation attribue antérieurement la jouissance gratuite du logement, puis un jugement de divorce intervient. Une expertise valorise le bien et la jouissance. Le premier juge ouvre les opérations liquidatives, fixe l’actif à 155 134,28 euros et retient une indemnité d’occupation de 32 400 euros, tout en admettant certaines récompenses.
L’appelante critique l’évaluation de l’actif et sollicite plusieurs récompenses au bénéfice de ses biens propres ou de dons familiaux. Elle conteste l’indemnité d’occupation, ou subsidiairement sollicite une réfaction. L’intimé conclut à la confirmation. La question porte sur la compétence internationale et la loi applicable, l’assiette et le montant de l’indemnité d’occupation, l’intégration de celle-ci à l’actif, et la qualification des flux financiers au regard des récompenses ou des créances contre l’indivision post-communautaire. La cour confirme la compétence française par rattachement au contentieux du divorce et retient la loi française, puis confirme l’indemnité mensuelle de 900 euros pendant trente-six mois, son intégration à l’actif, et admet partiellement des prétentions indemnitaires relatives à des fonds propres.
La compétence internationale est affirmée en application du règlement européen. La cour cite en effet que « Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce […] les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande ». La loi applicable découle de la Convention de La Haye de 1978, la première résidence habituelle commune étant en France. La cour contrôle ensuite l’office du juge d’appel en matière de conclusions, rappelant que « Or, la cour n’est saisie des demandes des parties que si elles sont reprises dans le dispositif des conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile. »
I. Le sens de la solution retenue
A. Compétence, loi applicable et office du juge d’appel
La cour rattache les opérations liquidatives au contentieux matrimonial sur le fondement européen, dans une démarche de cohérence procédurale. La solution unifie le for pour limiter les risques de décisions éclatées et consolide l’économie du règlement. Le choix de la loi française repose sur la localisation de la première résidence habituelle postérieure au mariage, conformément au mécanisme de conflit objectif de la Convention de 1978. L’ordre de juridiction interne et la police des conclusions sont également réaffirmés, la cour rappelant que « la cour n’est saisie des demandes des parties que si elles sont reprises dans le dispositif », ce qui évince des demandes seulement alléguées dans les motifs.
Cette mise en place circonscrit clairement la base normative de la décision et assainit le périmètre des prétentions recevables. Elle prépare, sans ambiguïté, l’examen de l’indemnité d’occupation et des flux financiers sous l’angle des récompenses et créances.
B. L’indemnité d’occupation: principe, mesure et intégration à l’actif
Le principe de l’indemnité en période d’indivision post-communautaire ne soulève pas de difficulté, la cour rappelant le droit positif et l’extinction du devoir de secours au jour où le divorce devient définitif. S’agissant de l’influence de la présence des enfants, la juridiction énonce que « Il est constant que la présence d’enfants au sein du bien occupé privativement par l’un des époux est de nature à diminuer voire dans certains cas à supprimer l’indemnité pour jouissance privative mise à la charge de celui-ci. » Elle ajoute que cette atténuation suppose une corrélation avec la contribution d’entretien, qui fait ici défaut, la contribution alimentaire ayant été fixée indépendamment de l’occupation du bien.
La méthode d’évaluation s’enracine dans la valeur locative et son abattement. La cour souligne que « Il est tout aussi constant que le montant de l’indemnité d’occupation est en principe égal à la valeur locative du bien sur la période considérée. Cependant, il convient d’affecter cette valeur d’un correctif à la baisse, en raison du caractère précaire de l’occupation. » Elle valide le montant de 900 euros par mois en intégrant l’usage du mobilier, faute de preuve suffisante d’une nature propre des meubles invoqués. Enfin, l’assiette de liquidation inclut intégralement cette indemnité, la cour rappelant que « Enfin, il doit être rappelé que l’indemnité d’occupation est due en totalité à l’indivision de sorte que l’actif net de la communauté comprend nécessairement l’indemnité d’occupation. »
II. La valeur et la portée de l’arrêt
A. Récompenses et créance post-communautaire: qualification et preuve
La cour clarifie utilement la distinction entre la récompense due par la communauté et la créance détenue contre l’indivision post-communautaire. Elle retient, de manière pédagogique, que « Il est acquis que, dans un régime de communauté, le versement de fonds propres sur un compte relevant de la communauté caractérise à lui seul l’encaissement par la communauté ouvrant droit à une récompense ». Ce principe commande l’admission d’une récompense pour des chèques familiaux encaissés sur le compte joint, en l’absence de preuve d’un emploi exclusivement personnel.
À l’inverse, les virements postérieurs à l’ordonnance de non-conciliation relèvent de l’indivision post-communautaire, excluant l’application de l’article 1433 du code civil. La qualification en créance contre l’indivision s’impose, la cour présumant l’affectation au profit commun en l’absence de démonstration contraire. Sont rejetées les prétentions dépourvues de preuve probante, telles que des dons non établis, la conversion alléguée de bijoux, ou des factures non corrélées à des paiements personnels vérifiables.
B. Portée pratique: méthode probatoire et sécurisation de la liquidation
La portée de l’arrêt se mesure d’abord à la rigueur probatoire exigée. L’acceptation des seuls flux traçables et objectivés fournit une grille opératoire claire aux notaires et aux juges liquidateurs. L’arrêt illustre la nécessité de distinguer la temporalité des opérations: ce qui relève de la communauté antérieure appelle la récompense, tandis que les versements postérieurs structurent des créances entre indivisaires, selon la logique d’une masse déjà dissoute.
L’autre apport réside dans la consolidation de l’assiette de partage par l’intégration systématique de l’indemnité d’occupation à l’actif. Cette intégration empêche des liquidations partielles biaisées et favorise l’égalité des droits dans la masse. Le rappel sur la prise en compte de la valeur locative, corrigée de la précarité, cadre l’évaluation future. L’arrêt invite, enfin, à articuler avec mesure l’argument de la présence des enfants, qui ne justifie une réduction qu’en lien avec la contribution d’entretien effectivement calibrée en considération de l’occupation.
I. Délimitation normative et méthode d’évaluation
A. Compétence internationale et loi applicable
B. Valeur locative, correctif de précarité et mobilier
II. Qualification des flux et incidences liquidatives
A. Récompenses versus créances post-communautaires
B. Intégration de l’indemnité et exigence probatoire