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Rendue par la Cour d’appel de Pau, chambre sociale, le 3 juillet 2025, la décision tranche un contentieux de recouvrement de cotisations sociales opposant un assuré indépendant à un organisme de recouvrement. À la suite d’une contrainte pour le premier trimestre 2023, régulièrement signifiée, une opposition a été formée puis rejetée en première instance, la juridiction validant l’affiliation obligatoire et la créance. Entre-temps, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur le patrimoine professionnel de l’assuré.
Devant la Cour, l’appel a pris la forme d’un appel-nullité contre un jugement rendu en dernier ressort, l’appelant se plaignant d’une prétendue partialité et d’une méconnaissance des normes supérieures. L’intimée a soulevé l’irrecevabilité faute d’excès de pouvoir et, subsidiairement, a sollicité la confirmation, la fixation de la créance au passif et une condamnation. La question de droit portait d’abord sur les conditions de l’appel-nullité, puis sur l’affirmation de l’affiliation obligatoire et, enfin, sur les effets de la procédure collective sur la contrainte et les accessoires. La Cour rejette le moyen de nullité, confirme l’affiliation obligatoire, valide la contrainte pour le seul principal, et fixe les créances au passif, sans condamnation directe au paiement.
I. Le sens de la décision: contrôle de l’appel-nullité et réaffirmation de l’affiliation obligatoire
A. Le périmètre de l’appel-nullité en présence d’un jugement en dernier ressort
La Cour rappelle que « Il est admis que les jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés d’appel sauf en cas d’excès de pouvoir. » L’appelant n’ayant articulé aucun excès de pouvoir, l’exception d’irrecevabilité s’imposait. Toutefois, « Lorsque l’appel porte sur la nullité du jugement, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité. » La motivation écarte toute atteinte alléguée aux normes supérieures, la Cour retenant que « La simple lecture de la motivation du jugement suffit à relever que le premier juge a statué au visa du droit européen et de la Constitution française. » La solution est cohérente avec la jurisprudence constante circonscrivant l’appel-nullité au seul excès de pouvoir, excluant l’erreur de droit.
B. L’affirmation de l’affiliation obligatoire au régime légal de sécurité sociale
La Cour réinscrit l’obligation d’affiliation dans le cadre européen et interne. Elle rappelle que, selon la jurisprudence européenne, « les États membres conservent leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale. » Elle souligne que le régime des travailleurs indépendants relève d’un service public de sécurité sociale, extérieur aux règles de concurrence, et qu’un contrat d’assurance privé ne permet pas d’y déroger. La formule de principe est sans ambiguïté: « En conséquence, en l’état actuel de la législation relative à la sécurité sociale, toute personne travaillant en France doit être affiliée à un régime de sécurité sociale et de retraite. » La confirmation de l’affiliation est donc la conséquence directe de la qualification du régime comme obligatoire et solidaire.
II. La portée de la décision: régularité de la contrainte et effets de la procédure collective
A. La régularité de la contrainte et la charge de la preuve dans l’opposition
La décision s’appuie sur l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dont elle cite la procédure de délivrance et d’opposition. Il est notamment rappelé que « L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. » L’organisme justifie la mise en demeure, la contrainte et sa signification, de sorte que la procédure est régulière. La Cour rappelle ensuite la règle probatoire: « Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. » En l’espèce, aucun moyen de fond n’étant développé sur le calcul des cotisations, la créance est tenue pour établie à hauteur du principal réclamé.
B. La neutralisation des accessoires et la fixation de la créance au passif
La Cour articule le droit des procédures collectives et le recouvrement social. Les pénalités et majorations antérieures au jugement d’ouverture sont remises, conformément au texte applicable, ce qui conduit à limiter la créance au seul principal du premier trimestre 2023. La Cour en tire une conséquence décisive, « Il convient dès lors de valider la contrainte pour un montant ramené à la somme de 3 240 euros », tout en rejetant la demande de condamnation directe au paiement au profit d’une fixation au passif. Les dépens sont employés en frais privilégiés et les sommes allouées au titre des frais irrépétibles sont également fixées au passif, conformément aux exigences de la procédure collective.
L’arrêt offre ainsi une clarification utile. Il circonscrit l’appel-nullité à son office strict, réaffirme l’orthodoxie de l’affiliation obligatoire des indépendants et précise, avec pragmatisme, l’articulation du recouvrement social avec la discipline collective des créanciers.