- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
La cour d’appel de Pau, 4 septembre 2025, statue sur un litige né d’un prêt personnel conclu le 18 janvier 2017, d’un montant de 50 000 euros remboursable en quarante-huit mensualités. Après incidents de paiement, le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 11 août 2020 et a assigné les emprunteurs en paiement le 22 février 2021. Par jugement du 14 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Tarbes a écarté la forclusion, refusé la nullité, dit la déchéance du terme irrégulière, prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné au paiement de vingt-trois mensualités, intérêts retranchés. En appel, les emprunteurs invoquaient la forclusion ou, à défaut, la nullité, ainsi que des dommages et intérêts. L’établissement de crédit sollicitait la confirmation et la précision du quantum (24 956,65 euros).
La question de droit portait d’abord sur le point de départ et la computation du délai de forclusion de l’action en paiement en matière de crédit à la consommation, au regard de l’imputation des paiements sur les échéances les plus anciennes. Elle concernait ensuite la sanction des manquements allégués aux obligations d’information, de mise en garde et de conseil, ainsi que l’incidence de l’irrégularité de la déchéance du terme sur l’étendue de la créance exigible. La cour rejette la forclusion, reçoit l’appel incident, confirme le refus de nullité et l’absence de responsabilité, retient la seule exigibilité des mensualités échues, et fixe la somme due à 24 956,65 euros.
I. Le régime de l’action en paiement et ses limites induites par l’irrégularité de la déchéance du terme
A. Le point de départ biennal déterminé par l’imputation prioritaire sur les échéances anciennes
La cour applique l’article R. 312-35 du code de la consommation, en combinant l’article 1342-10 du code civil pour l’imputation des paiements. Elle rappelle que, pour identifier l’événement faisant courir la forclusion, il faut reconstituer le premier impayé demeuré non régularisé, après imputation des versements ultérieurs sur les échéances les plus anciennes. L’analyse détaillée des relevés et du tableau d’amortissement l’amène à retenir que « la date du premier impayé non régularisé étant le 26 juin 2019, l’action en paiement introduite […] le 22 février 2021 […] n’est pas forclose ». Le raisonnement s’inscrit dans une méthode probatoire exigeante, privilégiant les pièces dynamiques du compte sur la seule allégation d’incidents antérieurs régularisés.
Cette solution assure la cohérence du régime de la forclusion, en évitant de confondre incident isolé régularisé et défaillance durable. Elle confirme la fonction distributive de l’imputation légale, qui sécurise le calcul du point de départ et neutralise les effets d’irrégularités ponctuelles corrigées par des versements subséquents.
B. Les effets financiers bornés par la déchéance du terme irrégulière et la recevabilité de l’appel incident
La décision de première instance ayant dit la déchéance du terme irrégulière et prononcé la déchéance du droit aux intérêts n’était pas dévolue, faute d’appel, et a acquis autorité. Il en résulte que seules les mensualités échues avant la notification de la déchéance irrégulière peuvent être réclamées, intérêts retranchés. Sur la voie procédurale, la cour admet que « son appel incident est donc recevable », en ce qu’il se borne à préciser le quantum correspondant à la condamnation déjà prononcée, sans développer de cause nouvelle.
Au fond, la cour consacre la cohérence de la sanction en retenant que, « consécutivement à la déchéance du droit aux intérêts », le créancier « est fondé à solliciter la condamnation […] soit la somme de 24.956,65 euros ». La précision arithmétique repose sur un décompte corroboré par les pièces du compte et le tableau d’amortissement, ce qui clôt le débat sur un prétendu ultra petita. La portée pratique est nette: l’irrégularité du terme ne ruine pas l’action, mais circonscrit l’exigible aux seules échéances arrivées, nettes d’intérêts.
II. L’impossibilité d’annuler le contrat et l’absence de faute indemnisable du prêteur
A. La nullité écartée au profit des sanctions spéciales du crédit à la consommation
Les emprunteurs invoquaient l’obligation de mise en garde, des carences d’information et un vice du consentement, y compris la violation des délais de rétractation et d’interdiction de mise à disposition des fonds. La cour rappelle avec netteté que le défaut de mise en garde « n’est pas sanctionné par la nullité du contrat », les textes du crédit à la consommation réservant la déchéance du droit aux intérêts et, le cas échéant, la responsabilité. Concernant la mise à disposition, elle constate qu’« aucune violation du délai de 7 jours de l’article L. 312-25 […] n’est établi », la preuve d’un virement au huitième jour étant rapportée.
S’agissant des vices du consentement, la motivation souligne que les emprunteurs « n’explicitent ni ne caractérisent la faute […] déterminante du consentement ». Faute d’identifier un dol, une erreur ou une violence et de démontrer le caractère déterminant, « leur demande tendant à prononcer la nullité du contrat pour vice du consentement sera écartée ». La solution privilégie ainsi la logique des sanctions spéciales, et refuse de faire de la nullité un remède générique aux manquements encadrés par le droit spécial.
B. La responsabilité contractuelle non caractérisée faute de manquement causalement pertinent
La cour adopte les motifs du premier juge sur l’absence de devoir de mise en garde en raison d’informations inexactes fournies par les emprunteurs et d’un risque d’endettement excessif non établi à la date de conclusion. Elle retient aussi que la documentation précontractuelle a été reconnue comme reçue, et qu’aucune déclaration de sinistre susceptible d’activer l’assurance n’est prouvée. Il s’ensuit qu’aucun manquement fautif ne se rattache causalement aux difficultés ultérieures invoquées.
La formule conclusive est dépourvue d’ambiguïté: « faute de démontrer l’existence de manquements […] avec un préjudice matériel ou un préjudice moral, ils seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ». Cette appréciation ménage l’économie du droit positif: la responsabilité suppose la triple preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. L’absence de démonstration d’un enchaînement causal pertinent, jointe au grand nombre d’engagements de crédit antérieurement souscrits, interdit toute indemnisation.
La décision, par son articulation, distingue avec précision le champ de la forclusion, les effets d’une déchéance du terme irrégulière et le régime des sanctions du crédit à la consommation. Elle confirme une lecture stricte des textes spéciaux, sans céder à la tentation d’une nullité de confort, et enserre le débat indemnitaire dans les exigences classiques de la responsabilité.