Cour d’appel de Pau, le 8 juillet 2025, n°21/01420

La Cour d’appel de Pau, 8 juillet 2025, statue en matière successorale sur la recevabilité d’une demande de rapport formée après un premier arrêt d’irrecevabilité, puis sur le fond quant à la qualification de dons manuels et d’un véhicule. Le défunt a laissé deux héritiers en concours. Des virements répétés ont été effectués au profit de l’un d’eux, ainsi que la remise d’un véhicule. Un premier contentieux a abouti, le 1er juillet 2019, à l’irrecevabilité de la demande de rapport, faute d’instance en partage. Saisi à nouveau, le tribunal judiciaire de Dax a ouvert le partage, mais jugé irrecevables les demandes de rapport, décision partiellement réformée par l’arrêt commenté. L’appelant sollicite la recevabilité du rapport et son succès, l’intimée s’y oppose en invoquant l’autorité de la chose jugée, la dispense de rapport et un présent d’usage, puis réclame des dommages-intérêts pour procédure abusive.

La question posée est double. D’abord, déterminer si l’autorité de la chose jugée fait obstacle à une nouvelle demande de rapport dès lors qu’elle est désormais portée dans le cadre d’une instance en partage. Ensuite, apprécier la preuve d’une volonté de dispense de rapport pour des dons manuels, la qualification du véhicule au regard du présent d’usage, et la valorisation au jour du partage. La cour admet la recevabilité en raison d’une cause différente, retient la dispense de rapport pour 138 741 euros, refuse la qualification de présent d’usage et fixe la valeur du véhicule à zéro, tout en écartant l’abus de procédure.

I. Recevabilité du rapport et articulation avec le partage judiciaire

A. L’autorité de la chose jugée et la modification de la cause de la demande
La cour précise que la fin de non-recevoir suppose l’identité de cause, ce qui fait défaut lorsque la seconde instance se rattache au partage. Elle énonce ainsi que « Il ne peut donc être considéré que sa demande de rapport à succession telle qu’effectuée dans la présente instance et qui s’inscrit dans le cadre d’une demande en partage judiciaire a la même cause que la demande de rapport effectuée précédemment ». La solution repose sur une approche matérielle de la cause, appréciée selon le cadre procédural et l’objet du litige successoral.

Cette analyse éclaire la portée exacte de l’arrêt antérieur d’irrecevabilité, cantonné à l’absence d’instance en partage. La juridiction d’appel isole la ratio decidendi pour admettre une nouvelle saisine recevable dès lors que le préalable procédural fait défaut la première fois. Elle adopte une lecture rigoureuse des conditions de l’article 1355 du code civil, sans étendre artificiellement l’autorité attachée à la précédente décision.

B. Le rapport, accessoire nécessaire du partage et non l’inverse
La cour réaffirme la hiérarchie des prétentions successorales en qualifiant la demande de rapport d’accessoire de l’instance de partage. Elle juge que « La demande de rapport s’analyse davantage comme étant l’accessoire à une demande en partage judiciaire qui est un préalable obligatoire à l’examen d’une demande de rapport ». Le principe procédural gouverne alors la recevabilité des prétentions relatives aux avantages entre héritiers.

Cette clarification met fin à une confusion stratégique fréquente dans les successions contentieuses. Elle sécurise la méthode: ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage, puis discuter les rapports et imputations. La solution présente une valeur pédagogique forte en rappelant l’ordre des séquences et la finalité du rapport dans l’égalité entre cohéritiers.

II. Régime des avantages: dispense de rapport, présent d’usage et valorisation

A. La preuve de la dispense de rapport pour les dons manuels
La cour rappelle la présomption de rapport des donations entre héritiers, tout en admettant qu’elle peut être combattue par des circonstances probantes. Elle affirme que « La présomption de rapport […] ne peut être combattue que par la démonstration de la volonté nettement établie du donateur d’affranchir le donataire de cette obligation. A défaut d’un écrit quelconque, cette volonté ne peut être déduite que des circonstances de la cause ». Les attestations concordantes produites suffisent, en l’espèce, à établir une volonté de gratifier hors part.

La solution retient, sur le terrain probatoire, l’efficacité d’éléments extrinsèques pour caractériser la volonté du disposant. Elle s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle pragmatique, attachée à la cohérence des indices et à leur convergence. La cour réserve toutefois la réduction si les libéralités excèdent la quotité disponible, marquant l’équilibre entre la liberté de gratifier et la protection de la réserve.

B. Le véhicule: absence de présent d’usage et valeur au jour du partage
La cour refuse la qualification de présent d’usage, faute de circonstance sociale ou familiale identifiée et de proportionnalité démontrée au jour du don. Elle constate que « Il ne peut en conséquence être utilement invoqué la notion de présent d’usage pour qualifier la donation de ce véhicule ». Le don relève donc du rapport, selon les principes gouvernant les gratifications entre héritiers.

La valorisation se fait à la date du partage, d’après l’état à la donation, ce qui conduit ici à constater une valeur nulle. La cour retient que « la valeur du véhicule dont s’agit, à ce jour — soit au jour le plus proche du partage —, est indiscutablement nulle ». La solution illustre la mécanique d’évaluation dynamique des biens rapportables, attentive à la réalité économique au moment de l’égalisation.

Enfin, la demande de sanction pour abus est rejetée, l’exercice du droit d’agir s’étant opéré dans les bornes légitimes. La cour juge qu’« Il ne peut donc être considéré que le présent recours a dégénéré en abus de droit ». L’arrêt concilie l’accès au juge, la cohérence procédurale et la stabilité des opérations de partage, en traçant une voie nette entre recevabilité et règlement au fond.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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