- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Rendue par la Cour d’appel de Pau le 8 septembre 2025, l’affaire porte sur la preuve des sommes réclamées à l’issue d’une location avec option d’achat. Le bailleur prétendait obtenir le remboursement de frais de remise en état, une indemnité pour dépassement kilométrique et une indemnité de privation de jouissance après résiliation et restitution du véhicule.
Les locataires avaient souscrit une location avec option d’achat en 2018. Après des impayés, une mise en demeure a précédé la déchéance du terme et la restitution du bien en 2022. Un examen unilatéral postérieur a été réalisé, puis des sommes ont été réclamées au titre des dégradations, du kilométrage excédentaire et du retard de restitution chiffré sur la période allant jusqu’en septembre 2022. En première instance, la juridiction a débouté le bailleur de l’ensemble des demandes.
Devant la juridiction d’appel, les intimés n’ont pas constitué avocat, de sorte que la formation statue au fond sous le contrôle de l’article 472 du code de procédure civile. La cour rappelle à ce titre que « il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée ». Le litige se focalise sur la charge de la preuve et l’exigence d’un procès-verbal contradictoire de restitution pour établir, à la date utile, l’état du bien, son kilométrage et la réalité d’un retard imputable.
La question posée est double. D’une part, quelles pièces probantes le bailleur doit-il produire pour imputer des frais à l’issue d’une location avec option d’achat, au regard de l’article 1353 du code civil et des stipulations contractuelles imposant un procès-verbal de restitution ? D’autre part, comment prouver l’assiette et les conditions des indemnités de kilométrage et de privation de jouissance ? La Cour d’appel de Pau confirme le jugement, retenant l’insuffisance des preuves soumises. Elle souligne que « l’appelant ne remet pas un procès-verbal d’état du véhicule à la date de la restitution du véhicule », que « la demanderesse ne remet pas un procès-verbal d’état du véhicule au jour de sa reprise attestant de son kilométrage à ladite date » et qu’au sujet de la date exacte de restitution « il n’est pas précisé la date à laquelle cet acte a été effectué ». La solution s’achève ainsi : « Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé ».
I. L’exigence probatoire renforcée en fin de location avec option d’achat
A. Le procès-verbal contradictoire de restitution, pièce pivot de l’état standard
La cour se fonde simultanément sur l’article 1353 du code civil et sur les clauses contractuelles exigeant un procès-verbal daté et signé lors de la restitution. L’absence d’un tel document prive le bailleur du socle probatoire garantissant l’état du bien au jour utile. La motivation est nette : « l’appelant ne remet pas un procès-verbal d’état du véhicule à la date de la restitution du véhicule ». L’office du juge, sobre et rigoureux, conditionne la recevabilité des postes réclamés à la production de la pièce prévue par le contrat, seule à même de fixer contradictoirement les dégradations et l’état d’usure standard.
La cour refuse de suppléer par des considérations générales sur la livraison initiale ou l’état supposé du véhicule. Le procès-verbal de livraison dépourvu de mentions descriptives ne remplace pas un état contradictoire de restitution. L’exigence ne relève pas d’un formalisme vain. Elle borne la temporalité pertinente de la preuve et prévient les imputations fondées sur des suppositions ou des reconstitutions a posteriori.
B. L’inefficacité d’une expertise unilatérale et de facturations forfaitaires
Le contrôle probatoire s’étend aux documents techniques postérieurs. La cour relève que « le rapport […] ne livre aucun état détaillé du véhicule ». Faute d’état contradictoire, un examen unilatéral tardif ne caractérise ni l’imputabilité des dégradations ni leur existence à la date de la reprise. Les facturations de remise en état listant des opérations de nettoyage, lustrage, échanges ou forfaits ne suffisent pas à elles seules. Elles traduisent une dépense, non la réalité d’un dommage contractuellement répercutable.
Cette position s’inscrit dans une jurisprudence constante en matière de crédits-bails et de locations avec option d’achat. Le juge conditionne l’allocation des frais de remise en état à une preuve circonstanciée, datée et contradictoire. Une telle exigence protège la logique du contrat : le débiteur des réparations n’est tenu que de ce qui est objectivé au jour de la restitution, selon les modalités formellement prescrites.
II. L’encadrement des indemnités accessoires par la preuve du fait générateur
A. L’indemnité kilométrique : la mesure de l’excédent à la date utile
La cour refuse l’indemnité fondée sur un kilométrage relevé lors d’un examen postérieur, hors procès-verbal contradictoire. Elle énonce que « la demanderesse ne remet pas un procès-verbal d’état du véhicule au jour de sa reprise attestant de son kilométrage à ladite date ». En l’absence de fixation contradictoire, l’excédent ne peut être imputé. Le rappel de l’article 1353 du code civil trouve ici une application immédiate : le créancier de l’indemnité doit établir l’assiette factuelle à la date pertinente.
La méthode s’accorde avec la ratio des clauses d’usage kilométrique. Elles opèrent comme clauses d’évaluation adossées à un fait mesurable, à condition que ce fait soit constaté contradictoirement. À défaut, la pièce produite ne franchit pas le seuil de fiabilité exigé pour déplacer la charge économique vers le locataire.
B. L’indemnité de privation de jouissance : la preuve du retard et de sa durée
La cour rappelle que l’indemnité contractuelle de privation de jouissance suppose un retard imputable et une durée certaine, calculée à compter de la résiliation jusqu’à la restitution effective. Elle observe qu’à propos de la restitution « il n’est pas précisé la date à laquelle cet acte a été effectué ». Sans date certaine, le quantum demeure indéterminable. Il n’appartient pas au juge de suppléer l’indétermination par des conjectures.
La solution confirme la cohérence du contrôle engagé dès l’entame : l’accessoire suit le principal probatoire. L’indemnité n’est pas écartée en tant que telle. Elle l’est faute de preuve du fait générateur et de sa durée, révélant l’unité du traitement des postes accessoires avec les frais de remise en état et le kilométrage.
En définitive, la Cour d’appel de Pau réaffirme un standard probatoire exigeant et constant. Elle condense sa démarche en rappelant qu’« il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée », puis en concluant : « Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé ». L’arrêt éclaire la pratique : en matière de location avec option d’achat, la défense d’une réclamation passe par un procès-verbal de restitution contradictoire, daté et complet, seul pivot robuste de toute imputation.