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La Cour d’appel de Poitiers, 10 juillet 2025, tranche un litige relatif à la pérennité d’un avantage de protection sociale acquis au titre d’un usage, puis encadré par une transaction individuelle signée en 2007. L’employeur public, successeur de l’entité antérieure, a, en 2015, conclu un accord collectif instaurant un régime obligatoire et dénonçant l’usage de remboursement partiel de mutuelle, avec extinction différée au 1er janvier 2019. L’ayant droit d’un ancien salarié revendiquait la prise en charge viagère de la cotisation, au visa de la transaction de 2007. Le conseil de prud’hommes de La Rochelle avait ordonné le maintien et alloué diverses sommes. La Cour de cassation ayant déclaré irrecevable un pourvoi incident pour une question de recevabilité procédurale, l’appel régulièrement interjeté a conduit la cour à infirmer la décision prud’homale.
La question était de savoir si la transaction de 2007 avait cristallisé un droit individuel insusceptible d’extinction par dénonciation de l’usage, ou si, au contraire, la portée de la transaction demeurait bornée par le régime juridique de l’usage, permettant l’extinction ultérieure décidée par accord collectif. La cour retient que la transaction n’a pas novée l’usage et que la dénonciation opérée en 2015, assortie d’un préavis courant jusqu’au 1er janvier 2019, s’applique à l’ayant droit. Elle admet l’intérêt à agir du syndicat, mais rejette toutes les prétentions au fond et aux frais irrépétibles.
I. Portée exacte de la transaction de 2007
A. Une transaction d’exécution d’un usage, non une novation individualisée
La cour resitue la transaction dans son objet précis, à savoir solder un différend né sur l’application d’un usage antérieur de remboursement partiel de la mutuelle. Elle cite la clause cardinale selon laquelle « Cette transaction n’emporte pas novation des usages ou accords, ces derniers pouvant être dénoncés conformément à la loi et à la jurisprudence. » Le rappel de 2006 et l’organisation du versement à compter de 2007 traduisent l’acceptation d’exécuter l’usage, non la création d’une obligation contractuelle pérenne et détachée du régime juridique de l’usage. Le recours aux articles du code civil sur l’objet de la transaction soutient la lecture restrictive de son périmètre.
L’office du juge consiste alors à vérifier si les termes transactionnels débordaient le champ du différend initial ou consacraient une garantie personnelle, autonome et viagère. La cour répond négativement en constatant que la stipulation de non-novation a été librement convenue et qu’elle renvoie au droit commun des usages d’entreprise. En conséquence, aucune « individualisation » de l’avantage n’est établie, ce qui exclut une intangibilité opposable à l’employeur public au-delà du destin de l’usage.
B. L’irrecevabilité d’une lecture extensive consacrant un droit viager
Le raisonnement de première instance reposait sur l’idée d’un statut particulier attaché aux signataires des transactions de 2007. La cour rappelle que le premier juge avait énoncé que « l’accord du 24 avril 2015 ne comporte aucun article visant le statut bien particulier des retraités bénéficiaires de la transaction du 21 juin 2007 ». Elle écarte cette analyse, estimant qu’elle confère à la transaction « un objet et une portée » qu’elle n’avait pas, dès lors que l’économie de l’accord de 2015 s’inscrit dans la faculté de dénoncer l’usage ouverte par la clause de non-novation.
Cette solution s’inscrit dans la logique fonctionnelle de la transaction. L’acte met fin au litige sur la période en cause et organise l’exécution du régime existant. Il n’institue pas un droit autonome, transmissible et inattaquable. Le juge d’appel refuse ainsi de transformer un effet d’apaisement ponctuel en garantie perpétuelle, au risque d’entraver toute recomposition ultérieure du cadre collectif.
II. Dénonciation de l’usage par l’accord de 2015 et extinction différée
A. Une dénonciation collective valable, assortie d’un délai raisonnable
L’accord de 2015 comporte un article « dénonciation des accords et usages » et prévoit expressément que « les retraités non cadres déjà bénéficiaires de cet usage, cesseront d’en bénéficier après un délai de 3 ans, soit jusqu’au 1er janvier 2019. » L’information individuelle et collective a été faite en 2016, faisant courir un délai suffisant pour l’extinction au 1er janvier 2019. La cour souligne que cet intervalle constitue « ce qui constitue un délai raisonnable de préavis. »
La combinaison de la clause transactionnelle de non-novation et de l’accord collectif ultérieur offre une base certaine à la cessation. Le bénéfice de l’usage est maintenu pendant la période transitoire, puis s’éteint conformément à la décision paritaire. L’ayant droit ne peut opposer ni un droit acquis viager, ni une clause de garantie individuelle, inexistante dans l’acte de 2007. La mesure protège les intérêts déjà en cours sans figer indéfiniment l’organisation de la couverture complémentaire.
B. Valeur et portée de la décision au regard du droit positif
La solution renforce une ligne jurisprudentielle classique sur la relativité de la transaction et la faculté de dénoncer un usage, sous réserve d’un préavis et d’une information adaptés. Elle confirme que l’articulation transaction-usage ne saurait produire une rigidification unilatérale de l’avantage collectif. Le juge d’appel ménage l’équilibre entre sécurité juridique des bénéficiaires pendant la période transitoire et liberté de réaménagement collectif des avantages extracontractuels.
La portée pratique est notable pour la gestion des régimes de complémentaire santé lors de leur intégration dans des dispositifs obligatoires. Les ayants droit ne sauraient revendiquer un maintien au-delà du cadre expressément garanti. Le contentieux syndical conserve sa recevabilité au titre de l’intérêt collectif, mais son succès au fond suppose un ancrage textuel plus robuste. La décision éclaire ainsi la voie d’une extinction des usages avec délai, dans le respect du formalisme d’information et des effets clairement bornés des transactions antérieures.