- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Par un arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 2 septembre 2025, sur renvoi après cassation du 18 septembre 2024, est réglée la suite d’un contentieux fiscal. Les contribuables avaient obtenu des réductions d’ISF à la suite de souscriptions au capital d’une holding, avantages ultérieurement remis en cause par l’administration.
Après une proposition de rectification et la mise en recouvrement, le tribunal judiciaire de Saintes avait annulé la procédure fiscale et prononcé la décharge, le 6 mars 2020. Cette décision avait été confirmée par la Cour d’appel de Poitiers le 19 octobre 2021, puis censurée par la Cour de cassation le 18 septembre 2024.
Sur renvoi, l’administration a sollicité de voir la renonciation des contribuables au bénéfice du jugement de 2020 valoir désistement et acquiescement, après paiement du rehaussement. Ces derniers ont demandé qu’il leur soit donné acte de cette renonciation et du paiement, sans autre conséquence contentieuse.
La question portait sur l’effet procédural d’une renonciation au bénéfice d’une décision antérieure, assortie d’un paiement, en phase de renvoi après cassation. La cour retient que « Il convient en conséquence de dire le désistement parfait et de constater le dessaisissement de la cour. » Elle ajoute que « Chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. »
I. Le cadre procédural du désistement après renvoi
A. Les actes des parties: renonciation et paiement
Le dossier ne relève plus du fond fiscal mais d’un accord procédural intervenu après cassation, que la cour constate sans réserve. Les contribuables renoncent aux effets du jugement ayant annulé la procédure et procèdent au paiement du rehaussement, ce qui ôte tout objet utile à l’instance.
En phase de renvoi, la saisine se réalise par déclaration, à laquelle il peut être valablement renoncé par le demandeur, sous réserve d’acceptation. La formation de jugement souligne l’accord des parties, condition classique du désistement parfait prévu par les articles 384 et 395 du code de procédure civile.
B. La qualification retenue: désistement parfait et dessaisissement
La cour choisit une qualification exclusivement procédurale, sans reprendre la demande d’acquiescement, et met un terme à l’instance de renvoi. Le dispositif confirme la portée de la solution par la formule « Constate le dessaisissement de la cour, » qui exprime l’impossibilité de statuer plus avant.
Le désistement parfait emporte extinction de l’instance, sans juger le fond, conformément aux mécanismes d’extinction autonomes du code de procédure civile. Cette voie, adaptée à un contentieux fiscal déjà très avancé, ménage une issue rapide tout en respectant la disponibilité de l’instance par les parties.
II. Valeur et portée de la solution
A. Désistement, acquiescement et transaction: clarifications
La demande d’acquiescement formulée par l’administration n’est pas retenue, la cour se limitant à donner acte du paiement et à constater la renonciation. Ce choix distingue utilement l’acquiescement, qui emporte adhésion irrévocable au dispositif, du simple désistement d’instance, qui n’éteint pas l’action par principe.
L’économie du litige, caractérisée par le paiement effectif du rehaussement, rend toutefois théorique toute reprise, la renonciation aux effets du jugement précédent supprimant l’intérêt à agir. En évitant l’acquiescement, la décision préserve la cohérence technique des catégories procédurales, sans dénaturer l’accord constaté et ses conséquences pratiques.
B. Régime des dépens et enseignements pour le contentieux fiscal
La règle par défaut de l’article 399 du code de procédure civile impute les frais au désistant, sauf convention contraire, ce que consacre ici une répartition équilibrée. La cour énonce clairement que « Chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. »
Pour le contentieux fiscal, la solution illustre une issue procédurale efficace après cassation, lorsque le fond a perdu son utilité par l’exécution volontaire du rehaussement. Elle confirme la place du désistement comme instrument de clôture maîtrisée des renvois, évitant une décision de principe inutile et préservant l’économie des moyens juridictionnels.