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Rendue par la Cour d’appel de Poitiers le 28 août 2025, la décision tranche un contentieux successoral opposant deux cohéritiers, à la fois procédural et au fond. Le litige naît d’une succession partiellement liquidée, portant encore sur des meubles inventoriés et entreposés, ainsi que sur l’imputation de dépenses intervenues pendant une mesure de protection. Le premier juge avait ouvert les opérations de liquidation et partage, désigné un notaire, rejeté des demandes relatives aux meubles et débouté le cohéritier poursuivant de la prétention en recel successoral. En appel, l’un des héritiers sollicite la substitution du notaire commis et soutient à nouveau le grief de recel. Son adversaire conclut à la confirmation du jugement et forme un appel incident sur les meubles et les frais afférents. Sur incident, la recevabilité de conclusions signifiées le jour de la clôture est discutée. La cour déclare ces écritures recevables, infirme la désignation initiale du notaire au profit d’un choix confié à l’autorité professionnelle, confirme le rejet du recel successoral et statue sur les dépens et l’article 700.
I. La solution procédurale retenue
A. Le cadre textuel et sa lecture par la cour
La décision rappelle les délais impératifs des articles 908 et 909 du code de procédure civile et leur portée circonscrite aux premières écritures. Elle énonce que « Les dispositions des articles 908 et suivants du même code ne visent que les premiers échanges de conclusions, aucun texte ne venant sanctionner les échanges de conclusions postérieures. » La cour souligne que chaque partie avait respecté les délais initiaux, de sorte que de nouvelles écritures pouvaient intervenir hors tout terme légal spécifique, sous réserve du contradictoire. Elle en déduit l’absence d’atteinte aux droits de la défense lorsque la réplique est signifiée le jour de la clôture, l’autre partie pouvant solliciter un report, ce qui n’a pas été fait.
B. L’admission des conclusions du jour de la clôture et sa portée
Constatant que l’intimé avait déjà conclu dans le délai et que ses écritures tardives répliquaient aux développements récents, la cour retient que « Par ailleurs, et en outre, les conclusions de l’intimé signifiées le jour même de l’ordonnance de clôture ne portent pas atteinte au principe du contradictoire. » Elle ajoute que la pièce communiquée ce jour « n’a pas d’incidence sur la solution du litige. » La conséquence est nette et ferme, la juridiction statuant que « Par conséquent, la cour déclare recevables les conclusions de l’intimé en date du 16 avril 2025 ainsi que la pièce qui a été communiquée le même jour. » La solution offre une ligne claire pour la pratique des clôtures, en articulant délais légaux, pouvoir d’organisation du calendrier, et vigilance sur le contradictoire.
II. Les questions de fond successoral
A. La substitution du notaire commis
La cour estime que le climat de la succession demeure très tendu et que l’apaisement commande une recomposition de l’office notarial sans grief personnel. Elle relève l’avancement déjà accompli, tout en privilégiant une nouvelle impulsion procédurale. Le choix de confier la désignation à l’autorité professionnelle, avec exclusion limitée dictée par l’hostilité concrète, traduit une approche fonctionnelle et pragmatique. La mesure n’altère ni la régularité des diligences passées ni la continuité des opérations, mais vise l’efficacité du partage et la restauration d’une coopération minimale.
B. La caractérisation du recel successoral
La cour rappelle les exigences de l’article 778 du code civil, puis précise la charge et l’objet de la preuve. Elle énonce que « Il incombe à celui qui l’allègue de rapporter la preuve de faits matériels constitutifs d’un détournement de l’actif successoral au détriment des autres héritiers ainsi que la preuve de l’intention frauduleuse. » Elle examine d’abord une somme mensuelle versée pendant l’accueil à domicile, validée par le tuteur, en concluant que l’avantage correspondait à des frais d’hébergement et d’entretien. Elle confronte ensuite les retraits contestés, relève des explications crédibles et l’absence d’éléments probants sur une appropriation intentionnelle. La décision clôt la discussion en affirmant que « En l’absence d’éléments suffisants pour établir l’existence d’un recel successoral […], il convient de débouter […] de sa demande. » La solution confirme une ligne constante, qui exige un double faisceau, matériel et intentionnel, que ne saurait suppléer une simple suspicion liée à la proximité familiale ou aux circonstances de la protection.
L’arrêt organise ainsi la suite des opérations en consolidant le cadre procédural et en sécurisant la matière du partage. Sur le fond, l’exigence probatoire stricte en matière de recel est réaffirmée, tandis qu’une substitution méthodique de l’office notarial doit favoriser une liquidation plus sereine.