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Par un arrêt de radiation rendu le 9 septembre 2025, la Cour d’appel de Poitiers, chambre sociale, statue sur une instance d’appel entravée. La décision déférée était un jugement du 5 mai 2022, rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges.
L’appelante a été placée en liquidation judiciaire le 19 avril 2023, et l’intimée a demandé la radiation, sa créance ayant été admise à la procédure collective. Les parties ont été convoquées aux audiences des 4 mars et 9 septembre 2025 ; l’appelante n’a pas comparu et l’intimée a maintenu sa demande.
La question posée tenait aux conditions et aux effets d’une radiation du rôle, au regard des articles 381, 446-2 et 446-3 du code de procédure civile. La cour retient que « Il en résulte que le dossier n’est pas en état d’être plaidé » et qu’« Il convient en conséquence d’ordonner la radiation de l’affaire ». Elle « ORDONNE la radiation du rôle de la cour » et « DIT que l’affaire pourra être remise au rôle » dans le délai précisé. L’analyse éclaire d’abord le fondement et les conditions de cette mesure, puis sa portée pratique à l’aune d’une procédure collective déjà ouverte.
I. Fondement et conditions de la radiation
A. Fondement textuel et pouvoir de gestion
La décision s’appuie sur la combinaison des articles 381, 446-2 et 446-3 du code de procédure civile, qui confèrent au juge un pouvoir d’administration de l’instance. La cour rappelle d’emblée : « Vu les articles 381, 446-2 et 446-3 du code de procédure civile ». L’article 381 permet la radiation lorsque la diligence mise à la charge d’une partie n’est pas accomplie, sans éteindre pour autant l’instance en cours. Les articles 446-2 et 446-3, applicables devant la chambre sociale, autorisent le juge à organiser l’échange d’écrits et à tirer conséquence d’un défaut de préparation. La cour réunit ces bases pour constater un défaut de diligence, puis en tirer une mesure d’administration judiciaire, limitée et réversible.
B. Appréciation concrète de l’état de l’affaire
La motivation retient que « le dossier n’est pas en état d’être plaidé », en lien avec la liquidation de l’appelante et l’absence d’assignation utile. La liquidation judiciaire interrompt normalement l’instance, qui doit être reprise par mise en cause de l’organe de la procédure, faute de quoi la contradiction demeure imparfaite. L’intimée indique ne pas vouloir diligenter l’assignation requise, sa créance étant déjà admise ; le contentieux d’appel perd une part d’objet immédiat. Dans ce contexte, la radiation apparaît proportionnée, car elle ménage les droits tout en évitant une audience dépourvue de préparation et d’utilité.
II. Effets et portée de la mesure
A. Caractère non extinctif et remise au rôle
La cour « ORDONNE la radiation du rôle de la cour ». Elle « DIT que l’affaire pourra être remise au rôle sur dépôt de conclusions » par l’une ou l’autre partie. Le dispositif ajoute, en toutes lettres, « DIT que l’affaire pourra être remise au rôle sur dépôt de conclusions de l’une ou l’autre des parties avant un délai de deux ans à peine de péremption ». La mesure n’éteint pas l’instance ; elle suspend le cours de l’affaire jusqu’à l’accomplissement des diligences exigées par la conduite loyale du procès. Le délai de deux ans mentionné au dispositif rappelle la sanction de la péremption, si aucun acte de reprise utile n’intervient dans l’intervalle.
B. Incidence de la procédure collective et utilité du procès
La radiation se justifie d’autant que la créance de l’intimée est admise, ce qui atténue l’intérêt d’un examen au fond pendant la liquidation. Plutôt qu’une décision de caducité ou d’irrecevabilité, la cour choisit une mesure de gestion, ouverte à réinscription si une évolution procédurale la rend nécessaire. Cette approche concilie économie des débats et préservation des droits, sans préjuger du sort de l’appel, ni de l’opportunité d’une reprise par les organes compétents. Elle s’inscrit dans le cadre ordinaire fixé par l’article 381, que confirme la formule générale du motif : « Il convient en conséquence d’ordonner la radiation de l’affaire ».