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La cour d’appel de Reims, le 17 juin 2025, statue sur un contentieux relatif à l’exécution d’un prêt à la consommation consenti en 2021. L’établissement prêteur invoque des impayés persistants, après relances restées infructueuses, pour obtenir paiement du capital restant dû, des intérêts contractuels et de la clause pénale.
Le juge des contentieux de la protection, par jugement du 9 septembre 2024, avait déclaré l’action irrecevable, estimant les pièces insuffisantes pour fixer le premier incident non régularisé. L’appel a été formé le 13 septembre 2024. L’intimé n’a pas constitué avocat et l’arrêt est rendu par défaut après clôture du 6 mai 2025. L’appelant sollicite l’infirmation, la recevabilité de l’action au regard de la forclusion biennale et la condamnation au paiement du capital, des intérêts contractuels, de l’indemnité de clause pénale et des frais irrépétibles. La question posée porte, d’abord, sur le point de départ et l’interruption du délai de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Elle concerne, ensuite, les conditions de la déchéance du terme et l’assiette de la condamnation. La cour infirme, retient la recevabilité et accueille l’essentiel des prétentions relatives au principal, aux intérêts et à la clause pénale.
I. La forclusion biennale et la détermination du premier incident non régularisé
A. La fixation du point de départ au regard des éléments probatoires produits
Le texte applicable rappelle que « Les actions en paiement […] doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ». Le débat portait sur la preuve de cet événement, défini par l’incident non régularisé, dans un contexte où le premier juge avait jugé l’historique lacunaire, donc inopérant.
La cour opère un contrôle concret et retient la suffisance des pièces. Elle énonce que « La cour constate que la banque a produit aux débats un tableau d’amortissement et l’historique du paiement des échéances […] et que ces deux pièces permettent d’établir la date du premier impayé non régularisé […] qu’il convient de fixer au 26 octobre 2022 ». L’appréciation articule la méthode d’imputation des paiements sur les échéances les plus anciennes, conforme à l’économie des contrats d’amortissement et à une jurisprudence prudente en matière de forclusion.
Cette solution éclaire la charge probatoire du prêteur en matière de crédits amortissables. Elle admet qu’un tableau d’amortissement, combiné à un historique des règlements, suffit à objectiver l’incident déclencheur. La position apparaît équilibrée: elle n’exige pas une reconstitution exhaustive lorsque les éléments essentiels établissent sans équivoque la date charnière.
B. L’effet interruptif de l’assignation et l’infirmation du jugement d’irrecevabilité
Une fois la date de l’incident fixée, la cour examine l’interruption du délai biennal. Elle affirme que « L’assignation délivrée le 29 mai 2024 a donc interrompu le délai de forclusion de deux ans qui courait jusqu’au 26 octobre 2024 si bien que l’action engagée est recevable ». L’énoncé relie, de manière linéaire, le point de départ au fait interruptif, dans le respect du régime de la prescription-processuelle applicable à la forclusion.
La conséquence s’impose: le jugement d’irrecevabilité, fondé sur une insuffisance probatoire, se heurte à des pièces jugées probantes et à un acte interruptif intervenu à temps. La motivation, brève et précise, sécurise la chronologie, limite les risques de contentieux dilatoires, et rappelle l’impératif de vigilance documentaire des établissements de crédit.
II. La déchéance du terme et la liquidation de la créance
A. L’exigence d’une mise en demeure préalable et l’acquisition de la déchéance
La cour rappelle la règle de principe: « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». Elle ajoute l’exigence procédurale qui la conditionne: « Toutefois, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque prévue au contrat, être déclarée acquise […] sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet ».
Le dossier comporte une mise en demeure avec accusé de réception, suivie d’une notification de déchéance du terme. Le schéma probatoire est complet: contrat signé électroniquement avec attestation conforme au règlement eIDAS, mise en demeure assortie d’un délai, et décision de déchéance régulièrement notifiée. La cour en déduit la validité de la déchéance, l’absence de contestation chiffrée et, par suite, le bien-fondé de la demande en paiement.
Cette articulation, très classique, rappelle que la déchéance n’est pas automatique, mais suppose un formalisme protecteur de l’emprunteur. Elle valorise la traçabilité des notifications, condition décisive de l’exigibilité immédiate du capital.
B. L’assiette de la condamnation: capital, intérêts contractuels et clause pénale
Ayant caractérisé la déchéance, la cour liquide la créance selon les stipulations contractuelles. Elle admet le capital et les échéances restant dues au 26 octobre 2022, assortis des intérêts contractuels de 4,5 % à compter de cette date, conformément à la règle rappelée plus haut. L’indemnité de 8 % prévue à la clause pénale est allouée pour 1 355 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé.
La décision distingue utilement le régime des intérêts: intérêts contractuels sur le principal depuis l’exigibilité, et intérêts légaux sur la pénalité, selon la nature indemnitaire de cette dernière. Elle ne statue pas sur la capitalisation, non indispensable ici, et alloue des frais irrépétibles d’équité. L’ensemble s’inscrit dans le droit positif, tout en laissant subsister, en théorie, la faculté de modération judiciaire de la clause pénale lorsque son montant serait manifestement excessif.
La portée de l’arrêt est double. Sur la recevabilité, il confirme une ligne pragmatique: la preuve du premier incident peut résulter d’un faisceau cohérent tableau d’amortissement et historique des règlements, sans surcharge inutile. Sur le fond, il rappelle un triptyque robuste en crédit à la consommation: défaillance objectivée, mise en demeure efficace, déchéance validée, puis liquidation mesurée des accessoires de la dette. L’arrêt, bien que d’espèce, est utile aux praticiens pour la gestion probatoire des délais et la sécurisation des mises en demeure.