- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
La Cour d’appel de Reims, 27 août 2025, statue sur un licenciement économique intervenu après plus de quarante années d’ancienneté. Le conseil de prud’hommes avait requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, alloué des dommages et intérêts, et rejeté certaines demandes incidentes. L’employeur a interjeté appel, tandis que le salarié sollicitait principalement la confirmation de la requalification et une réévaluation des conséquences indemnitaires. Deux questions dominent le litige. La première porte sur la recevabilité des prétentions d’appel au regard de l’article 954 du code de procédure civile et du périmètre de l’effet dévolutif. La seconde concerne la preuve du reclassement intra‑groupe et l’articulation avec l’illégalité relative aux critères d’ordre, ainsi que leurs incidences indemnitaires respectives. La juridiction du second degré rejette la fin de non‑recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, confirme l’absence de cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement, mais refuse d’allouer des dommages et intérêts sur ce fondement faute de demande chiffrée, tout en indemnisant distinctement l’inobservation des critères d’ordre.
I. Recevabilité en appel et exigence du dispositif de conclusions
A. Effet dévolutif et rejet de la fin de non-recevoir
Le salarié soutenait l’irrecevabilité des prétentions adverses faute de viser littéralement, au dispositif des conclusions, le chef du jugement requalifiant le licenciement. La cour écarte d’abord toute confusion entre autorité de la chose jugée et objet de l’appel. Elle souligne que «La discussion relative à l’irrecevabilité alléguée ne porte pas en effet sur la problématique de l’autorité de la chose jugée mais en réalité sur la portée de l’effet dévolutif de l’appel». Elle rappelle ensuite la règle processuelle de l’article 954, alinéa 2, selon laquelle «Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant […] énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués». La déclaration d’appel mentionnait clairement le chef critiqué. Le dispositif des conclusions, sans reprendre les termes exacts, se référait de manière non équivoque au même chef. L’exigence d’identification était donc satisfaite.
B. Refus du formalisme excessif et articulation avec l’article 6 CEDH
La cour adopte une lecture finaliste de l’article 954 qui privilégie l’intelligibilité des prétentions sur la reproduction littérale. Elle affirme que «l’exigence posée par l’article 954 n’implique pas la reproduction littérale du chef du dispositif du jugement dans le dispositif des conclusions mais uniquement qu’il y soit fait référence». Elle ajoute que «Imposer une reproduction littérale du chef critiqué du dispositif du jugement constituerait en effet un formalisme excessif au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme». Cette motivation clarifie l’économie du dispositif des conclusions après la réforme de 2023. Elle consacre une exigence de précision raisonnable, apte à circonscrire l’effet dévolutif sans élever d’obstacles formalistes disproportionnés. La position retenue favorise l’accès au juge d’appel et réduit le contentieux incident sur la pure forme.
II. Licenciement économique: reclassement intra-groupe et ordre des licenciements
A. Défaut de reclassement prouvé et privation de cause réelle et sérieuse
La cour rappelle le cadre légal, la charge de la preuve et la portée du manquement préalable. Elle énonce que «un manquement à l’obligation préalable de reclassement qui pèse sur l’employeur prive le licenciement économique ensuite prononcé de cause réelle et sérieuse». S’agissant des diligences, le dossier faisait état de courriers de propositions au salarié et d’un périmètre de groupe, en France et à l’étranger. Toutefois, l’employeur ne justifiait pas d’interrogations adressées à chaque entité sur les possibilités de reclassement. La cour tranche nettement: «l’employeur ne justifie pas avoir respecté ses obligations en matière de reclassement, faute de justifier avoir demandé à chaque entité du groupe s’il y avait des postes de reclassement envisageables». La solution prolonge une jurisprudence exigeante sur l’activation concrète du réseau de sociétés permutables. Elle souligne le caractère probatoire de la démarche, qui suppose des pièces traçables et vérifiables, et non la seule référence à des listes ou aux offres présélectionnées transmises au salarié.
La conséquence est la confirmation de l’absence de cause réelle et sérieuse. Pour autant, l’office du juge demeure borné par le principe dispositif. La cour précise: «La cour ne peut donc pas lui allouer d’office des dommages et intérêts, qui ne sont pas demandés, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse». L’absence de prétention chiffrée sur ce chef a ainsi fermé la voie à l’indemnisation correspondante. La décision rappelle utilement que la qualification de la rupture et la condamnation pécuniaire forment deux objets distincts, dont le second exige une demande expresse.
B. Inobservation des critères d’ordre: preuve, préjudice et non-cumul
La cour distingue ensuite la contestation sur l’ordre des licenciements, autonome quant à son régime et à sa réparation. Elle rappelle, par une formule désormais classique, que «il résulte de l’article L. 1233-5 du code du travail qu’il appartient à l’employeur, en cas de contestation sur l’application des critères d’ordre, de communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s’est appuyé». Si la définition des critères reposait sur un accord collectif, leur application individuelle n’était pas rendue vérifiable par des pièces tierces et contrôlables. Les tableaux produits, établis par l’employeur, ne suffisaient pas à lever le doute sur la pondération et le classement. La cour caractérise donc l’illégalité et en tire une réparation intégrale du préjudice, appréciée in concreto.
La solution s’inscrit dans la ligne de la dissociation des régimes indemnitaires. D’une part, l’inobservation de l’ordre n’anéantit pas la cause économique mais ouvre un droit à réparation. D’autre part, l’indemnité allouée sur ce fondement ne se cumule pas avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre des mêmes conséquences. Le juge du fond évalue ici la perte d’emploi en lien avec la méconnaissance des critères et condamne l’employeur; «il y a lieu de condamner l’employeur à payer la somme de 42 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié du fait de l’inobservation des règles relatives aux critères d’ordre des licenciements». L’articulation retenue préserve la cohérence du droit positif: chaque manquement reçoit sa réponse propre, sans double indemnisation, mais avec une pleine réparation de l’atteinte causée.
La décision complète ce dispositif par des rejets motivés des demandes relatives à la sécurité et à la formation, faute d’allégations circonstanciées ou au vu des formations effectivement dispensées. Elle ordonne le remboursement des allocations de chômage dans la limite légale, conséquence automatique de l’absence de cause réelle et sérieuse constatée. L’ensemble compose une solution équilibrée, ferme sur la preuve du reclassement et de l’ordre, et fidèle au principe dispositif dans la fixation des réparations.