Cour d’appel de Reims, le 27 août 2025, n°24/01829

Cour d’appel de Reims, chambre sociale, 27 août 2025. Un salarié, engagé depuis 1999, a été licencié pour motif économique en 2022. Le conseil de prud’hommes, par jugement du 19 novembre 2024, a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement, fixé le salaire de référence, alloué des dommages et intérêts, et rejeté les autres demandes. L’employeur a relevé appel en contestant la requalification et l’indemnisation. Le salarié a opposé une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et a formé des prétentions élargies, notamment sur les critères d’ordre, la sécurité et la formation. La cour a provoqué un débat en délibéré sur l’application de l’article 954 du code de procédure civile. La décision tranche ainsi la recevabilité des chefs critiqués au regard du formalisme des conclusions et le bien-fondé du licenciement économique, avec ses incidences indemnitaires.

I. Le formalisme des conclusions d’appel et l’office de la cour

A. L’inopérance de l’autorité de la chose jugée au regard de l’effet dévolutif
La cour écarte l’argument tenant à l’intangibilité des chefs non littéralement visés au dispositif des conclusions d’appel. Elle précise que «La discussion relative à l’irrecevabilité alléguée ne porte pas en effet sur la problématique de l’autorité de la chose jugée mais en réalité sur la portée de l’effet dévolutif de l’appel et, plus précisément, sur les prescriptions posées par l’article 954». Elle rappelle ensuite les exigences du texte dans sa lettre nouvelle, selon lesquelles «Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions». Le cœur du raisonnement tient à la distinction entre autorité de la chose jugée et strict respect de l’article 954, l’effet dévolutif jouant dès lors que le chef frappé d’appel est identifiable sans équivoque.

Cette lecture pragmatique se fonde sur les actes de procédure combinés. La déclaration d’appel visait le chef de requalification. Le dispositif des écritures, sans reprendre littéralement ce chef, l’identifiait de manière suffisamment claire. La cour souligne la finalité de l’exigence: assurer l’identification précise de l’objet du litige transmis, non ériger un filtre formaliste étranger à l’accès effectif au juge d’appel.

B. La référence suffisante aux chefs critiqués et le rejet d’un formalisme excessif
La solution se cristallise dans un attendu de principe. «L’exigence posée par l’article 954 n’implique pas la reproduction littérale du chef du dispositif du jugement dans le dispositif des conclusions mais uniquement qu’il y soit fait référence». La chambre ajoute que «Imposer une reproduction littérale du chef critiqué du dispositif du jugement constituerait en effet un formalisme excessif au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme». La thèse du salarié se heurte donc à un double écueil: une mauvaise qualification du débat procédural et une lecture maximaliste du texte, incompatible avec les garanties conventionnelles.

L’enseignement est net. La précision du dispositif demeure impérative, mais la fidélité verbatim n’est pas exigée si la référence est explicite et non ambiguë. Le juge d’appel confirme ainsi un équilibre entre sécurité procédurale et droit au recours, tout en rappelant aux praticiens l’importance d’un dispositif clair, rigoureux et cohérent avec la déclaration d’appel.

II. Le contrôle du licenciement économique et ses suites indemnitaires

A. L’obligation de reclassement intragroupe et la charge de la preuve
Sur le fond, la cour rappelle l’économie de l’article L. 1233-4 et la charge probatoire pesant sur l’employeur. Elle constate l’insuffisance des justifications produites, en dépit de courriers listant des postes disponibles. L’employeur n’établit pas des démarches effectives et individualisées auprès de chaque entité du groupe, sur le territoire national, pour identifier des possibilités de reclassement. L’attendu est décisif: «En conséquence, la cour retient que l’employeur ne justifie pas avoir respecté ses obligations en matière de reclassement, faute de justifier avoir demandé à chaque entité du groupe s’il y avait des postes de reclassement envisageables». La requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse s’en déduit logiquement.

La portée pratique est double. D’une part, la preuve doit viser chacune des entités permutables du groupe et non se borner à des offres générales, même diffusées aux salariés. D’autre part, l’office du juge demeure borné par les prétentions. La cour relève que le salarié n’a pas sollicité, en cause d’appel, une somme au titre du licenciement sans cause. Elle juge, partant, que «La cour ne peut donc pas lui allouer d’office des dommages et intérêts, qui ne sont pas demandés, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse». Le principe dispositif gouverne ainsi l’indemnisation, indépendamment du constat d’irrégularité.

B. Les critères d’ordre: exigence probatoire et réparation autonome
La décision traite ensuite la contestation des critères d’ordre. Elle rappelle la jurisprudence constante: «il appartient à l’employeur, en cas de contestation sur l’application des critères d’ordre, de communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s’est appuyé pour arrêter, selon les critères définis, son choix quant aux personnes licenciées». Les pièces produites définissaient les critères, mais ne permettaient pas de vérifier, de manière externe et contradictoire, l’affectation concrète des coefficients aux personnes concernées. La cour sanctionne cette carence en allouant une somme de 23 500 euros, appréciée au regard de l’atteinte et du profil du salarié.

La chambre rappelle également la nature de cette illégalité et ses conséquences indemnitaires spécifiques: «l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice, pouvant aller jusqu’à la perte de son emploi, lequel doit être intégralement réparé […] sans cumul possible avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse». La réparation est donc autonome, distincte de l’indemnité liée à l’absence de cause, et calibrée sur l’étendue du préjudice démontré. À la marge, la cour confirme le rejet des demandes relatives à la sécurité, faute d’éléments circonstanciés, et à la formation, au vu de formations effectives substantielles.

La solution articule fermeté probatoire en matière de reclassement et de critères d’ordre, respect du principe dispositif pour l’indemnisation, et mesure dans l’examen des griefs accessoires. Elle éclaire l’office du juge d’appel après la réforme de l’article 954 et confirme l’exigence de preuves externes, traçables et vérifiables dans les restructurations économiques.

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Hassan KOHEN
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