Cour d’appel de Reims, le 27 août 2025, n°24/01835

Par un arrêt du 27 août 2025, la Cour d’appel de Reims tranche un licenciement économique, avec des incidents relatifs à l’effet dévolutif et au dispositif d’appel. Le salarié, engagé en 2008 avec reprise d’ancienneté, a été licencié pour motif économique en 2022 au sein d’un groupe disposant d’entités en France et à l’étranger. L’employeur a diffusé des listes de postes en juin et juillet 2022, saisi une instance de branche, proposé un congé de reclassement et revendiqué des mesures validées administrativement. Le conseil de prud’hommes a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé le salaire de référence et alloué des dommages, rejetant plusieurs demandes accessoires. En appel, l’employeur critique la requalification et maintient le motif économique, tandis que le salarié invoque l’irrecevabilité de chefs au regard de l’article 954. La cour doit d’abord préciser l’économie du dispositif d’appel, puis apprécier la preuve du reclassement au sein du groupe, et statuer sur les demandes accessoires.

I. La recevabilité des critiques d’appel à la lumière de l’article 954 du code de procédure civile

A. L’effet dévolutif et l’exigence du dispositif

Le salarié arguait de l’autorité de la chose jugée, faute pour l’appelant d’avoir reproduit textuellement le chef attaqué dans le dispositif de ses conclusions. La cour écarte d’abord cette voie, retenant que «la référence à cet article 1355 du code civil est inopérante», le débat portant sur l’effet dévolutif et l’article 954. Elle rappelle que les conclusions doivent énoncer, au dispositif, les chefs critiqués, sans imposer une reproduction littérale, à la condition qu’une référence claire permette l’identification.

B. Le rejet d’un formalisme excessif au regard de l’article 6 CEDH

La motivation souligne que «Imposer une reproduction littérale du chef critiqué du dispositif du jugement constituerait en effet un formalisme excessif au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme». Cette approche concilie sécurité juridique et droit d’accès au juge d’appel, en réservant l’irrecevabilité aux dispositifs ambigus, inintelligibles ou contradictoires avec les chefs visés. Reste à mesurer la portée de la solution au fond, centrée sur l’étendue et la preuve du reclassement interne au groupe.

II. L’obligation de reclassement dans le groupe et ses effets contentieux

A. L’étendue de la recherche et la charge probatoire pesant sur l’employeur

La cour rappelle l’article L. 1233-4 du code du travail, imposant une recherche des emplois disponibles dans l’entreprise et les sociétés du groupe. Elle précise la charge de la preuve, affirmant que «la charge de la preuve du respect de cette obligation de reclassement incombe à l’employeur». Appliquant ces principes, la cour relève l’absence de sollicitations adressées à chaque entité du groupe. Elle juge que «En conséquence, la cour retient que l’employeur ne justifie pas avoir respecté ses obligations en matière de reclassement, faute de justifier avoir demandé à chaque entité du groupe s’il y avait des postes de reclassement envisageables». Les courriers internes proposant certains postes ne pallient pas ce défaut de preuve, faute d’établir une interrogation systématique et documentée de l’ensemble des sociétés concernées.

B. Les suites : requalification, demandes accessoires et portée de la décision

La carence prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, la confirmation portant sur l’indemnisation, le salaire de référence et la condamnation de remboursement prévue à l’article L. 1235-4. S’agissant du préavis, la solution est conforme, puisque «Dès lors, l’indemnité de préavis n’est pas due, dans la mesure où le salarié qui accepte un congé de reclassement bénéficie d’un préavis qu’il est dispensé d’exécuter et perçoit pendant sa durée la montant de sa rémunération (soc., 17 décembre 2013, n° 12-27.202)». La demande indemnitaire pour défaut de formation est écartée, les plus de quatre cent cinquante heures attestées suffisant, eu égard à l’ancienneté, à caractériser l’exécution de l’obligation. Au titre de l’office, il est rappelé que «La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion». Application faite, «la cour n’est donc saisie d’aucune demande en réparation d’un préjudice moral», la discordance entre motifs et dispositif fermant la discussion sur ce terrain. Les frais irrépétibles demeurent accordés au salarié en appel, l’équité commandant une modération, tandis que l’employeur, qui succombe, supporte les dépens de l’instance.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture