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La Cour d’appel de Reims, 27 août 2025, se prononce sur un licenciement économique prononcé en 2022 au sein d’un groupe industriel international, et sur plusieurs questions de procédure d’appel. Le salarié, embauché en 1979, a saisi la juridiction prud’homale qui a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué diverses sommes. L’employeur a interjeté appel en contestant la requalification et les condamnations, tandis que le salarié soutenait l’irrecevabilité de certaines demandes au regard des exigences de l’article 954 du code de procédure civile et invoquait, au fond, le défaut de reclassement intragroupe, l’indemnité de préavis, ainsi qu’un manquement à l’obligation de formation. La question posée porte d’abord sur l’étendue de l’effet dévolutif au regard du dispositif des conclusions d’appel, ensuite sur l’intensité de l’obligation de reclassement intragroupe et ses effets sur la cause du licenciement. La cour rejette la fin de non-recevoir, retient un manquement probatoire à l’obligation de reclassement, confirme l’absence de préavis en congé de reclassement et confirme l’indemnisation pour défaut de formation.
I – L’office de la cour au regard de l’article 954 et la maîtrise du formalisme
A – L’identification des chefs critiqués et l’effet dévolutif
La cour opère une clarification utile entre autorité de la chose jugée et règles gouvernant les écritures d’appel. Elle écarte l’invocation de l’article 1355 du code civil, en relevant que «La discussion relative à l’irrecevabilité alléguée ne porte pas en effet sur la problématique de l’autorité de la chose jugée mais en réalité sur la portée de l’effet dévolutif de l’appel et, plus précisément, sur les prescriptions posées par l’article 954, alinéa 2 du code de procédure civile». Le rappel vise juste. L’enjeu tient au contenu du dispositif des conclusions d’appelant, seul opérant pour circonscrire la dévolution.
La solution retient ensuite la suffisance d’une référence non littérale au chef attaqué, dès lors que l’intention critique ne prête à aucune ambiguïté. La déclaration d’appel visait expressément la requalification. Le dispositif des conclusions sollicitait l’infirmation de la condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en lien direct avec le chef critiqué. L’identification est jugée adéquate au regard de la finalité de l’article 954, qui exige la référence aux chefs et non leur recopie.
B – Le rejet d’un formalisme excessif et la garantie d’un procès équitable
La cour fixe un jalon important en posant que «l’exigence posée par l’article 954 n’implique pas la reproduction littérale du chef du dispositif du jugement dans le dispositif des conclusions mais uniquement qu’il y soit fait référence». Elle ajoute que l’imposer «constituerait en effet un formalisme excessif au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme». La motivation articule ainsi précision procédurale et droit au procès équitable. Le contrôle demeure exigeant sur la clarté du dispositif, mais il se refuse aux pièges formalistes dépourvus d’utilité.
Ce cadre procédural irrigue aussi l’examen des prétentions. La cour relève, au sujet des demandes indemnitaires distinctes, que «En application de ce texte, la cour n’est donc saisie d’aucune demande en réparation d’un préjudice moral», faute de moyens dans les motifs, ni d’un préjudice financier, faute de mention au dispositif. L’exigence de concordance entre dispositif et discussion est réaffirmée avec sobriété et cohérence.
II – L’obligation de reclassement intragroupe et ses incidences sur la cause
A – La rigueur probatoire des démarches auprès de chaque entité
Sur le fond, la solution se centre sur l’article L. 1233-4 du code du travail. La cour rappelle l’antériorité du reclassement sur la rupture et la charge probatoire pesant sur l’employeur. La démonstration exigée ne peut se réduire à une liste de postes adressée au salarié. Elle requiert des démarches effectives, traçables, à l’égard de chaque entité du groupe située sur le territoire national, appréciées au moment du licenciement.
Appliquant ce standard, la cour constate l’insuffisance des pièces produites, et formule nettement que «l’employeur ne justifie pas avoir respecté ses obligations en matière de reclassement, faute de justifier avoir demandé à chaque entité du groupe s’il y avait des postes de reclassement envisageables». L’invocation d’une diffusion générale de postes, y compris hors de France, ne pallie pas l’absence de preuves ciblées. La logique probatoire, centrée sur des sollicitations précises et datées, s’impose ici comme un garde-fou.
B – La privation de cause, les accessoires de la rupture et les obligations connexes
La conséquence s’énonce sans détour. «Le jugement est dès lors confirmé, pour ce seul motif, en ce qu’il a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.» La réparation est maintenue, conformément aux barèmes applicables, compte tenu de l’ancienneté et de la situation du salarié. En outre, l’article L. 1235-4 commande le remboursement des allocations à l’opérateur public de l’emploi, dans la limite légale.
S’agissant du préavis, la cour rappelle l’autorité d’une solution constante et réaffirme que «Dès lors, l’indemnité de préavis n’est pas due, dans la mesure où le salarié qui accepte un congé de reclassement bénéficie d’un préavis qu’il est dispensé d’exécuter et perçoit pendant sa durée la montant de sa rémunération». L’articulation entre congé de reclassement et préavis est ainsi clarifiée, en cohérence avec la jurisprudence de principe citée par la décision.
Enfin, la cour confirme le manquement à l’obligation de formation, faute de preuve d’actions suffisantes, et retient que «Il ne justifie pas dès lors avoir respecté son obligation de formation prévue par les articles L 6311-1 et suivants du code du travail». L’évaluation du préjudice demeure mesurée et stable. L’ensemble compose une décision ferme sur le fond, proportionnée dans ses effets, et disciplinée sur la méthode, tant probatoire que procédurale.