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Rendue par la cour d’appel de Rennes, 1re chambre B, le 1er juillet 2025, la décision statue sur un désistement d’appel intervenu dans une procédure de saisie immobilière. À l’origine, un commandement de payer valant saisie avait été délivré sur deux lots, suivi d’une audience d’orientation. Le juge de l’exécution avait fixé les créances, autorisé une vente amiable pour l’un des lots, et sursis pour l’autre.
Après interjection d’appel contre le jugement d’orientation, les créanciers poursuivants se sont désistés de la procédure d’exécution en première instance à la suite d’un accord, constaté par jugement. L’appelante a alors déclaré se désister de son appel, aucune autre partie n’ayant conclu devant la cour. La question portait sur les conditions et les effets du désistement d’appel à la lumière des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile. La cour a « donné acte » du désistement, « constaté l’extinction de l’instance d’appel » et jugé que « chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura personnellement exposés ».
I. Les conditions du désistement d’appel
A. Le cadre textuel et son économie
Le texte central pose un principe libéral. L’article 400 dispose que « le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ». La règle d’acceptation limitée est précisée par l’article 401, selon lequel « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ». Le dispositif organise un retrait unilatéral, sauf hypothèses particulières de contradiction procédurale, afin de préserver l’économie de l’instance tout en évitant un formalisme superflu.
L’articulation de ces textes commande une vérification double et factuelle. D’une part, l’absence de réserves dans l’acte de désistement. D’autre part, l’inexistence d’un appel incident ou d’une demande incidente préalable. En dehors de ces cas, l’acceptation de l’adversaire n’est pas requise, y compris lorsque l’intimé demeure inactif. La régularité du désistement résulte donc des seules déclarations de l’appelant, sous contrôle de la cour.
B. L’application au litige et la solution retenue
En l’espèce, l’appelante a déclaré un désistement pur et simple à la suite d’un accord ayant entraîné le retrait des poursuites d’exécution. Aucune partie n’a formé appel incident, et aucune réserve n’appartenait au désistement. La cour a, en conséquence, fait une exacte application des articles 400 et 401, en se bornant à en tirer les effets procéduraux ordinaires. Elle rappelle la lettre de l’article 401, selon laquelle « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté » qu’en présence de réserves ou d’un recours incident.
La motivation demeure sobre et conforme au droit positif. La cour « donne acte » du désistement, ce qui épuise le litige d’appel sans examen du fond. Le choix du prononcé par défaut, en l’absence de conclusions adverses, ne modifie pas l’exigence de contrôle, limitée aux conditions légales du retrait. Le dispositif s’inscrit ainsi dans une logique de célérité et de sécurité procédurale.
II. Les effets attachés au désistement d’appel
A. Extinction de l’instance et portée de l’acquiescement
L’article 403 du code de procédure civile prévoit que « le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ». Deux conséquences en découlent. D’abord, l’extinction immédiate de l’instance d’appel, que la cour « constate » expressément. Ensuite, l’acquiescement au jugement d’orientation, lequel avait fixé les créances et organisé la vente amiable.
La spécificité tient à l’accord ayant entraîné le retrait des poursuites d’exécution. La cour constate que cet accord a motivé le désistement, « en raison d’un accord ayant été trouvé entre les parties ». Toutefois, l’acquiescement demeure l’effet légal du désistement, sauf nouvel appel régulier d’un autre intéressé. La solution conforte la stabilité du jugement du juge de l’exécution, sans rouvrir un débat devenu sans objet pratique.
B. Régime des dépens et considérations pratiques
La décision retient une répartition équitable des frais. Elle énonce que « chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura personnellement exposés ». Ce choix s’accorde avec la logique d’un retrait volontaire motivé par une transaction. La charge des dépens demeure individualisée, sans condamnation particulière, ce qui respecte l’équilibre né de l’accord et la neutralité du retrait.
Sur le plan pratique, la solution clarifie la trajectoire procédurale en contexte d’exécution. Le désistement d’appel, admis « en toutes matières », permet de mettre fin promptement à l’instance lorsque l’exécution n’a plus d’utilité après un accord. Il réaffirme que l’acceptation n’est pas exigée en l’absence de réserves ou de recours incident, et que l’acquiescement au jugement du premier degré en est l’effet direct. L’économie des moyens et la prévisibilité des conséquences en sortent renforcées.