Cour d’appel de Rennes, le 10 juillet 2025, n°24/05870

La Cour d’appel de Rennes, 7e chambre prud’homale, 10 juillet 2025, statue sur le contingent d’heures supplémentaires applicable aux salariés sédentaires du transport routier et sur les conséquences attachées au dépassement de ce contingent. Le litige naît d’une réorganisation et d’un contentieux persistant autour des contreparties obligatoires en repos afférentes aux heures supplémentaires. Le conseil de prud’hommes de Rennes, 20 décembre 2023, avait retenu le contingent de 130 heures, alloué des dommages-intérêts pour perte de chance et pour exécution déloyale, et indemnisé l’intérêt collectif.

Le salarié sollicitait la confirmation du contingent conventionnel et l’indemnisation de la privation de repos, y compris pour 2023 et 2024, tandis que l’employeur soutenait l’application du seuil réglementaire de 220 heures, invoquait la caducité des clauses conventionnelles et proposait une simple alimentation de compteur. Le syndicat demandait réparation d’une atteinte à l’intérêt collectif. La question de droit portait sur la primauté du contingent conventionnel de 130 heures, négocié antérieurement aux réformes de 2003 et 2008, pour déclencher les contreparties obligatoires en repos, ainsi que sur la nature et l’étendue de la réparation due.

La Cour confirme l’applicabilité du contingent de 130 heures et consacre l’indemnisation d’une perte de chance en cas de privation de repos par l’effet du contingent erroné, tout en rejetant la demande pour exécution déloyale en raison d’une difficulté juridique réelle. Une indemnité réduite répare l’atteinte à l’intérêt collectif. « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. »

I. La consécration du contingent conventionnel de 130 heures

A. Le fondement légal et jurisprudentiel du déclenchement du repos
La Cour mobilise les textes issus des réformes de 2003 et 2008 pour asseoir l’effet direct du contingent conventionnel antérieur. Elle rappelle que l’article L3121-30 impose la contrepartie en repos au-delà du contingent. La loi du 17 janvier 2003 avait garanti la pleine efficacité des contingents de branche antérieurement négociés en matière de repos. « Les contingents conventionnels d’heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l’article L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de publication de la présente loi reçoivent plein effet en matière d’ouverture du droit à repos compensateur obligatoire. »

Cette lecture est consolidée par le contrôle de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel a admis un mécanisme de déclenchement par le seuil le plus favorable, en réaffirmant l’objet protecteur du droit au repos. « C’est donc le dépassement du plus bas de ces deux contingents qui déclenchera le repos compensateur obligatoire. » Le raisonnement de la Cour s’inscrit dans cette continuité, sans exiger une renégociation postérieure pour maintenir l’efficience du contingent de 130 heures.

B. Le rôle supplétif du seuil réglementaire de 220 heures et son exclusion
La Cour distingue nettement le régime supplétif. « A défaut d’accord prévu au I de l’article L. 3121-33, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié. » L’existence d’un contingent de branche, même antérieur aux réformes, exclut donc le jeu supplétif du décret. Le cœur du litige se défait à ce stade, en neutralisant l’argument de caducité lié à la disparition de l’autorisation administrative.

La motivation s’adosse aux stipulations conventionnelles applicables au transport routier. « En l’espèce, l’accord de branche des transports routiers a précisément prévu un contingent […] de 130 heures pour les autres catégories de personnel, de sorte que les dispositions réglementaires supplétives n’ont pas lieu de s’appliquer à la situation du salarié. » Le contingent conventionnel demeure le seuil opérant pour l’ouverture du droit à repos, lequel s’impose à l’employeur au titre de la hiérarchie des normes et du caractère supplétif du droit réglementaire.

II. Portée et appréciation de la solution retenue

A. La réparation par la perte de chance et les obligations de l’employeur
La Cour refuse la simple alimentation d’un compteur lorsque les délais légaux de prise ne sont pas respectés, et caractérise un préjudice certain. « La perte de chance correspond à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. » Elle précise, en outre, le cadre temporel impératif du droit à repos. « La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit. » A défaut d’initiative du salarié, « il appartient à l’employeur de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an. »

L’indemnisation s’opère en proportion de l’avantage manqué, sans équivalence intégrale avec le repos non pris, conformément aux principes rappelés. La Cour souligne enfin les effets statutaires de la contrepartie. « La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. » La solution concilie donc la sécurité juridique des délais, la protection des droits sociaux et une réparation mesurée, indexée sur des éléments objectifs de paie.

B. Les limites de la faute et les effets collectifs de l’irrégularité
La Cour écarte la qualification de manquement déloyal, retenant l’existence d’une véritable difficulté normative avant la stabilisation jurisprudentielle récente. Cette appréciation nuance la responsabilité de l’employeur, tout en reconnaissant une méconnaissance des règles conventionnelles dans leur effectivité pratique. La prévisibilité accrue du droit positif postérieurement à la décision conforte toutefois l’exigence de mise en conformité immédiate.

La dimension collective du manquement justifie une indemnisation symbolique du préjudice à l’intérêt collectif, en cohérence avec la portée erga omnes de la norme de branche et avec la finalité de régulation du contentieux. « Le manquement fautif de l’employeur n’étant pas établi, il n’est pas justifié d’un préjudice subi du fait d’une exécution déloyale du contrat de travail. » La Cour trace ainsi une ligne d’équilibre entre sanction de l’irrégularité, refus de la faute morale, et rappel ferme du primat du contingent conventionnel sur les dispositions supplétives.

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Hassan KOHEN
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