Cour d’appel de Rennes, le 10 septembre 2025, n°21/02425

Par un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 10 septembre 2025, la juridiction de second degré a tranché une difficulté procédurale née d’un accord intervenu en cours de délibéré. L’affaire procédait d’un jugement du Conseil de prud’hommes de Nantes du 11 mars 2021 relatif à des rappels de salaire, frappé d’appel principal et d’appel incident. Après l’ordonnance de clôture, un accord de principe a conduit l’appelant à se désister, les intimés acceptant et renonçant à leur appel incident. La cour vise les textes applicables en rappelant: « Vu les articles 384, 385, 400 et suivants du Code de procédure civile ; ». La question portait sur la possibilité de révoquer la clôture pour admettre des conclusions de désistement réciproque et sur les effets de ce désistement quant à l’extinction de l’instance, le dessaisissement et les dépens. La solution s’énonce en deux temps: « Qu’il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025 » afin d’intégrer les écritures postérieures, puis « Constate le désistement réciproque des parties » et « Prononce en conséquence l’extinction des instances ».

I. Le cadre procédural du désistement d’appel

A. Révocation de la clôture et prise en compte des désistements

La cour admet que l’incident né d’un désistement postérieur à la clôture justifie la réouverture des débats par révocation de l’ordonnance. Elle motive expressément cette décision en retenant: « Qu’il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025 pour permettre d’inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties ; ». La solution s’inscrit dans les pouvoirs d’organisation de l’instance d’appel, destinés à garantir l’effectivité des actes de procédure décisifs. Elle est réitérée au dispositif: « Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture datée du 10 avril 2025. ».

Cette démarche respecte l’économie du procès en appel. La cour ne bouleverse pas le cadre du litige, elle tire les conséquences procédurales d’un accord survenu tardivement et dûment porté à sa connaissance. Elle concilie la stabilité de la clôture avec l’impératif d’efficacité, en privilégiant une mesure proportionnée et motivée.

B. Acceptation du désistement et sort de l’appel incident

Sur le fond du mécanisme, la cour constate des désistements concordants dans des termes précis: « Constate le désistement réciproque des parties des appels interjetés les 19 avril et 21 octobre 2021 ». Le désistement principal suppose, lorsqu’il implique acquiescement, l’acceptation des intimés, laquelle ressort ici de conclusions claires et non équivoques. L’appel incident, en principe autonome, ne survit qu’à la condition de ne pas être lui-même abandonné, ce que la cour relève expressément.

La solution est conforme aux articles régissant l’appel, qui organisent la liberté de se désister et la nécessité d’une acceptation lorsque le désistement affecte les droits adverses. En présence d’un double désistement, l’objet du litige disparaît, rendant sans objet tout examen au fond. Il en résulte un effet immédiat sur la poursuite des instances pendantes.

II. Les effets de la décision sur l’instance et les accessoires

A. Extinction de l’instance et dessaisissement de la cour

La cour déduit de ces actes la fin de l’instance et son propre dessaisissement. Elle énonce, en des termes significatifs, qu’il y a lieu de « constater l’extinction de l’instance et partant, le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement de l’appelant accepté par les intimés ». Le dispositif en tire la conséquence procédurale nécessaire: « Prononce en conséquence l’extinction des instances ouvertes sous les numéros de RG 21/2425 et 21/6606 jointes sous le RG 21/2425. ».

Ce faisant, la cour met un terme à l’instance sans statuer sur le fond, conformément à la nature déclarative du désistement accepté. L’autorité de la chose jugée naît non d’un examen des moyens, mais de l’extinction constatée et des renonciations actées. La suite logique consiste à « Renvoie[r] les parties à l’exécution de leur accord. », ce qui consacre la primauté de la transaction intervenue sur la poursuite du procès.

B. Dépens et articulation avec l’accord des parties

La question des dépens s’apprécie à l’aune du désistement et de l’accord. La cour choisit de laisser les frais à la charge de l’appelant, tout en réservant la liberté conventionnelle des parties sur ce point. Elle le rappelle par une formule significative du caractère supplétif de sa décision: « à défaut de meilleur accord entre les parties. ». Ce choix reflète l’équilibre habituel entre la responsabilité procédurale de l’auteur du recours et la latitude offerte par la transaction.

Cette solution incite les plaideurs à régler contractuellement la répartition des frais, dans le prolongement de leur accord de fond. Elle valorise l’autonomie de la volonté sans priver la décision d’un régime par défaut, propre à clore utilement l’instance. L’ensemble éclaire la portée de l’arrêt, qui privilégie la sécurisation des désistements et l’économie du procès en appel.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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