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La Cour d’appel de Rennes, 8e chambre prud’homale, 10 septembre 2025, arrêt n°216, n° RG 21/02427 et 21/06610, se prononce à la suite d’un accord intervenu en cours de délibéré. L’enjeu tient au traitement du désistement réciproque après clôture et audience, ainsi qu’à ses effets sur l’instance et les dépens.
Les faits utiles tiennent à une demande de rappels de salaire fondée sur un accord d’entreprise du 5 juillet 2002, mis en œuvre par délibération du 11 juin 2018. La juridiction prud’homale de Nantes, formation de départage, le 11 mars 2021, a accueilli la demande pécuniaire, tout en rejetant les dommages-intérêts.
Sur appel principal de l’employeur public, des écritures ont été échangées puis la clôture prononcée le 10 avril 2025. L’affaire a été plaidée le 24 avril 2025 et mise en délibéré au 10 septembre. En cours de délibéré, un accord de principe a été annoncé, suivi de conclusions du 28 août sollicitant acte du désistement, puis du 5 septembre acceptant le désistement et renonçant à l’appel incident.
La question posée consiste à déterminer si, au regard des articles 384, 385, 400 et suivants du Code de procédure civile, la juridiction d’appel peut révoquer l’ordonnance de clôture pour intégrer des conclusions de désistement, constater l’extinction de l’instance et se dessaisir. La solution est nette, la cour énonce d’abord: « Qu’il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025 pour permettre d’inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties ». Elle ajoute: « Qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et partant, le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement de l’appelant accepté par les intimés qui renoncent à leur appel incident ». Le dispositif confirme: « Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture datée du 10 avril 2025 », « Constate le désistement réciproque des parties des appels interjetés les 19 avril et 21 octobre 2021 », « Prononce en conséquence l’extinction des instances ouvertes sous les numéros de RG 21/2427 et 21/6610 jointes sous le RG 21/2427 », et « Renvoie les parties à l’exécution de leur accord ».
I – Le traitement procédural du désistement en cours de délibéré
A – La révocation de la clôture pour admettre des conclusions postérieures
La cour retient d’abord la nécessité d’intégrer l’événement processuel nouveau, malgré la clôture et l’audience déjà tenues. Elle énonce sans ambiguïté: « Qu’il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025 pour permettre d’inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties ». Cette motivation articule le rôle d’ordonnancement du juge avec la survenance d’une cause d’extinction, admise par les textes généraux. La révocation de la clôture se justifie par l’objet même des conclusions nouvelles, qui ne touchent pas au fond mais à l’extinction, assurant la loyauté du contradictoire et l’économie procédurale.
Cette démarche s’accorde avec la finalité des articles 384 et 400 et suivants du Code de procédure civile, qui permettent d’accueillir un désistement jusqu’au prononcé. La cour choisit une solution pragmatique, procédant à l’ajustement procédural minimal pour statuer sur l’incident mettant fin à l’instance. Le choix de la révocation, plutôt qu’une réouverture des débats, garantit la sécurité formelle des écritures, tout en évitant un débat inutile sur le fond déjà caduc.
B – La constatation de l’extinction et le dessaisissement corrélatif
La cour tire la conséquence immédiate du désistement principal accepté et de la renonciation à l’appel incident. Elle affirme: « Qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et partant, le dessaisissement de la cour ». Les termes sont classiques, l’extinction prive la juridiction de tout pouvoir juridictionnel sur le fond restant, lequel disparaît avec l’instance. Le dispositif prolonge logiquement cette motivation: « Constate le désistement réciproque des parties des appels interjetés les 19 avril et 21 octobre 2021 », puis « Prononce en conséquence l’extinction des instances ouvertes sous les numéros de RG 21/2427 et 21/6610 ».
La solution reflète l’économie du double appel en cause. Le désistement d’appel principal n’éteint pas, par lui-même, l’appel incident, sauf renonciation expresse des intimés. La cour constate cette renonciation, conditionnant l’extinction globale et donc le dessaisissement intégral. L’arrêt se borne ensuite à renvoyer les intéressés « à l’exécution de leur accord », sans homologation, ce qui respecte l’autonomie des volontés et la nature strictement procédurale du désistement.
II – Valeur et portée de la solution retenue
A – Conformité au droit positif et clarification méthodologique
La solution s’inscrit dans le cadre des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, qui gouvernent l’extinction par désistement, et des articles 400 et suivants spécifiques à l’appel. L’acceptation était requise en présence d’un intérêt né de l’instance pour les intimés, d’autant plus qu’un appel incident était pendant. La cour en prend acte, puis prononce l’extinction, en cohérence avec le dessaisissement attaché.
L’arrêt présente une pédagogie utile sur la séquence procédurale à respecter après l’audience, lorsque survient un accord. Il faut, d’abord, rendre recevables les écritures nouvelles par une mesure formelle de révocation de la clôture. Il convient, ensuite, de constater le désistement principal, la renonciation incidente, puis l’extinction, enfin de tirer l’effet de dessaisissement. Cette méthode garantit la traçabilité et la régularité, sans excès formaliste.
B – Incidences pratiques: dépens, périmètre du dispositif et encouragement aux accords
Le dispositif comporte quatre énoncés brefs, directement opératoires. Il « Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture datée du 10 avril 2025 », « Constate le désistement réciproque », « Prononce en conséquence l’extinction des instances », et « Renvoie les parties à l’exécution de leur accord ». L’absence d’homologation préserve le caractère contractuel de l’entente, tout en assurant sa portée par l’extinction juridictionnelle.
La charge des dépens laissée à l’appelant, à défaut de meilleur accord, s’accorde avec la logique du désistement, sans rigidité. La solution incite à la transaction tardive utile, y compris après l’audience, en offrant une voie procédurale claire, peu coûteuse et sécurisée. La portée pratique est réelle pour le contentieux social, où la paix des relations collectives et individuelles justifie une clôture juridictionnelle rapide et propre des instances devenues sans objet.