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Cour d’appel de Rennes, 10 septembre 2025, 8e chambre prud’homale. Deux appels, joints, visaient un jugement de départage du 11 mars 2021 ayant accordé des rappels de salaire au titre d’un accord d’entreprise du 5 juillet 2002. L’employeur public avait interjeté appel principal, tandis que la salariée et l’organisation syndicale avaient relevé un appel incident, après échanges en mise en état et clôture le 10 avril 2025.
Au cours du délibéré, un accord de principe est intervenu. L’appelant a notifié un désistement, accepté purement et simplement par les intimés, qui se sont également désistés de l’appel incident. La cour a alors entendu statuer sur la recevabilité de conclusions postérieures à la clôture, puis sur les effets procéduraux du double désistement et la charge des dépens.
La décision vise explicitement les textes gouvernant l’extinction de l’instance et le désistement: «Vu les articles 384, 385, 400 et suivants du Code de procédure civile ;». Elle retient d’abord que «Qu’il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025 pour permettre d’inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties ;». Elle constate ensuite que «Qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et partant, le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement de l’appelant accepté par les intimés». Enfin, elle «Renvoie les parties à l’exécution de leur accord», et laisse les frais à la charge de l’appelant, «à défaut de meilleur accord entre les parties».
I – Le désistement d’appel en cause d’extinction de l’instance
A – L’acceptation des intimés et la perfection du désistement
Le désistement d’appel nécessite l’acceptation de l’adverse partie dès lors qu’elle a conclu, ce qui fut le cas en l’espèce après la clôture. La cour en prend acte en des termes dénués d’ambiguïté: «Constate le désistement réciproque des parties des appels interjetés les 19 avril et 21 octobre 2021 à l’encontre du jugement rendu par la formation de départage du Conseil de Prud’hommes de NANTES du 11 mars 2021». L’échange de conclusions de désistement et d’acceptation régularise ainsi la situation procédurale, sans porter atteinte au contradictoire, l’ensemble des parties ayant clairement exprimé leur volonté.
Cette approche s’accorde avec la finalité réparatrice du désistement d’instance en appel, qui vise à mettre fin au litige en l’état des concessions réciproques. Le caractère réciproque des désistements renforce l’exigence de sécurité juridique et conforte l’économie de procédure, en éteignant simultanément l’appel principal et l’appel incident sans résidu contentieux.
B – L’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction
Une fois le désistement parfait, l’instance s’éteint de plein droit et la juridiction se trouve dessaisie. La cour le formule expressément: «Qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et partant, le dessaisissement de la cour». Cette conséquence ferme interdit toute poursuite du délibéré sur le fond, le litige procéduralement éteint ne pouvant plus donner lieu à une décision au principal.
La solution emporte des effets concrets rappelés au dispositif: «Prononce en conséquence l’extinction des instances ouvertes sous les numéros de RG 21/2429 et 21/6611 jointes sous le RG 21/2429». Le renvoi à l’accord des parties sécurise l’exécution transactionnelle, tandis que le jugement de première instance n’est plus soumis au contrôle d’appel, sauf stipulations contraires de la convention de règlement.
II – La maîtrise juridictionnelle de la clôture et la répartition des dépens
A – La révocation de la clôture au service de l’efficacité procédurale
La clôture interdit en principe les écritures nouvelles, sauf révocation motivée pour nécessité de la cause ou bonne administration de la justice. Ici, la cour a jugé nécessaire d’écarter l’obstacle, afin de recevoir des conclusions mettant fin au litige. Elle l’énonce sans détour: «Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture datée du 10 avril 2025». La motivation générale, adossée aux textes relatifs à l’extinction et au désistement, répond à l’exigence de cohérence procédurale.
Cette révocation, intervenue «en cours de délibéré», prévient une décision inutile sur le fond et respecte les droits de la défense, puisque les écritures reçues ne créent aucune prétention nouvelle. Elles consacrent seulement un événement procédural extinctif, que la cour se doit de constater pour clore loyalement l’instance.
B – La charge des dépens et le rôle de l’accord des parties
La solution retenue pour les dépens s’inscrit dans le droit commun du désistement, qui place en principe la charge sur son auteur, sauf stipulation différente. La cour retient une solution mesurée en rappelant la primauté de l’autonomie des volontés, en ce qu’elle précise «à défaut de meilleur accord entre les parties». Le critère déterminant demeure l’accord transactionnel, dont la portée peut valablement répartir les frais.
Cette orientation concilie prévisibilité et pragmatisme. Elle responsabilise l’auteur du désistement tout en laissant aux parties, déjà parvenues à un protocole, la faculté d’ajuster les coûts. La formule finale préserve ainsi l’équilibre contractuel et parachève l’économie procédurale voulue par la constatation de l’extinction.
«Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe», la cour a donc assumé une gestion sobre et efficace du procès. «Renvoie les parties à l’exécution de leur accord», après avoir réouvert la clôture pour recueillir des écritures exclusivement extinctives, puis «Prononce en conséquence l’extinction des instances». L’arrêt combine exactitude des principes et pragmatisme procédural, sans excès de formalisme.