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Cour d’appel de Rennes, 10 septembre 2025, 8e chambre prud’homale (n° RG 21/02433 et 21/06612, procédures jointes). Un établissement public national a relevé appel d’un jugement prud’homal ayant accordé des rappels de salaire à une salariée au titre d’un accord d’entreprise du 5 juillet 2002, tout en la déboutant de sa demande indemnitaire. Après jonction de deux appels, la clôture a été prononcée le 10 avril 2025, l’audience s’est tenue le 24 avril, et le délibéré a été fixé au 10 septembre. En cours de délibéré, un accord de principe a été signalé par les conseils. L’appelant a sollicité qu’il soit donné acte d’un désistement, tandis que l’organisation syndicale et la salariée ont accepté et, corrélativement, se sont désistées de leur appel incident. La cour a d’abord « Qu’il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025 pour permettre d’inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties ; », puis a retenu qu’« Qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et partant, le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement de l’appelant accepté par les intimés qui renoncent à leur appel incident ». La question posée tenait aux conditions de réception d’un désistement d’appel intervenu postérieurement à la clôture, en présence d’un appel incident, et à ses effets sur l’instance et les dépens. La solution consacre, au visa des articles 384, 385, 400 et s. du Code de procédure civile, la révocation de la clôture, l’extinction de l’instance, le dessaisissement, le renvoi à l’exécution de l’accord et la mise des dépens à la charge de l’appelant principal, sauf meilleur accord.
I. Le régime procédural du désistement d’appel en cours de délibéré
A. La réversibilité encadrée de l’ordonnance de clôture
La cour admet la réception de conclusions postérieures à la clôture lorsque celles-ci matérialisent une extinction conventionnelle de l’instance. Elle énonce ainsi: « Qu’il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025 pour permettre d’inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties ; ». La décision s’inscrit dans le régime de la procédure à clôture, qui autorise le rapport de l’ordonnance pour tenir compte d’un événement survenu après la clôture et décisif pour l’issue du litige. La finalité est claire: éviter une décision au fond devenue inutile, respecter le principe dispositif et donner effet utile à la volonté concordante des plaideurs. Cette approche, classique, concilie la discipline de la clôture avec l’économie du procès lorsque l’extinction de l’instance ne soulève aucune difficulté.
B. Les conditions d’un désistement parfait en présence d’un appel incident
Le désistement d’appel produit effet lorsqu’il est accepté, sauf hypothèses où l’acceptation n’est pas requise; la présence d’un appel incident commande, ici, une acceptation expresse et une renonciation corrélative. La cour le rappelle en relevant l’« effet du désistement de l’appelant accepté par les intimés qui renoncent à leur appel incident ». Le désistement devient ainsi parfait au sens des articles 400 et suivants, dès lors que l’intimé a formé un recours incident et qu’il y renonce sans réserve. L’extinction ne peut être partielle; elle suppose la disparition de l’ensemble des voies de recours pendantes. La solution, rigoureuse, prévient toute survivance contentieuse et évite que la juridiction demeure saisie d’un segment du litige.
II. Les effets du désistement sur l’instance et ses accessoires
A. Extinction et dessaisissement immédiats de la juridiction d’appel
La cour tire la conséquence procédurale attendue: « Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture datée du 10 avril 2025. »; « Constate le désistement réciproque des parties des appels interjetés les 19 avril et 21 octobre 2021 […] »; « Prononce en conséquence l’extinction des instances ouvertes sous les numéros de RG 21/2433 et 21/6612 […] ». L’extinction au sens de l’article 384 emporte dessaisissement en application de l’article 385; la juridiction cesse de connaître de l’affaire. La formule de renvoi « Renvoie les parties à l’exécution de leur accord. » souligne la substitution d’un cadre conventionnel à la décision juridictionnelle, sans homologation prononcée, ce qui préserve la nature privée de l’arrangement tout en matérialisant la fin du litige.
B. Dépens, sécurité procédurale et portée pratique
La cour laisse les dépens à la charge de l’appelant principal, sauf meilleur accord entre les plaideurs, en cohérence avec le jeu des articles 400 et s. et la logique de l’initiative du recours. Ce choix, mesuré, incite à une transaction tardive sans pénaliser l’acceptation de l’intimé. La portée de l’arrêt est double. D’une part, il confirme que la clôture n’entrave pas l’accueil d’un désistement survenu après l’audience, dès lors qu’il éteint l’instance et ne lèse aucun droit. D’autre part, il illustre l’exigence d’une renonciation expresse à l’appel incident afin d’éviter un dessaisissement partiel source d’insécurité. La solution favorise l’économie des moyens, réduit les coûts procéduraux et consacre la primauté de l’accord, tout en garantissant la clarté des effets procéduraux et l’exécution paisible de l’arrangement.