Cour d’appel de Rennes, le 10 septembre 2025, n°21/02434

Cour d’appel de Rennes, 10 septembre 2025 (8e chambre prud’homale, arrêt n° 223, RG 21/02434 et 21/06618), statuant en appel d’un jugement prud’homal de départage rendu le 11 mars 2021. Le litige porte sur des rappels de salaire revendiqués au titre d’un accord d’entreprise du 5 juillet 2002, appliqué selon une délibération du 11 juin 2018, la demande de dommages-intérêts ayant été rejetée en première instance.

L’employeur a relevé appel par deux déclarations, visant l’organisation syndicale agissant pour la salariée et la salariée elle‑même, tandis qu’un appel incident a été formé en réponse. L’instruction a été clôturée le 10 avril 2025, l’audience tenue le 24 avril 2025, puis l’affaire mise en délibéré au 10 septembre 2025, sous la médiation judiciaire mentionnée.

Au cours du délibéré, un accord de principe est annoncé par l’appelant, suivi d’écritures sollicitant qu’il soit donné acte d’un désistement d’appel, et, réciproquement, d’écritures d’acceptation pure et simple par les intimés, avec désistement de l’appel incident. La juridiction retient expressément que « Qu’il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025 pour permettre d’inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties ».

La question est alors de savoir si, après clôture et pendant le délibéré, la juridiction peut révoquer l’ordonnance de clôture pour prendre acte d’un désistement principal accepté et d’un désistement incident corrélatif, et d’en tirer les effets procéduraux. La réponse est affirmative, la cour jugeant qu’« Qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et partant, le dessaisissement de la cour », et organisant le sort des dépens et l’exécution de l’accord.

I – Le cadre procédural du désistement d’appel postérieur à la clôture

A – Nature et conditions du désistement accepté

Selon les articles 384 et 385 du Code de procédure civile, l’extinction de l’instance résulte notamment du désistement, sous réserve de l’acceptation lorsqu’elle est requise. En appel, le retrait du recours suppose l’accord des intimés lorsque des prétentions demeurent en discussion, ce qui préserve leurs intérêts procéduraux immédiats.

La cour constate ici l’accord réciproque, ce qui assèche l’office juridictionnel sur le fond, en recentrant la décision sur les seules conséquences procédurales. Le dispositif énonce textuellement: « Constate le désistement réciproque des parties des appels interjetés les 19 avril et 21 octobre 2021 à l’encontre du jugement rendu par la formation de départage du Conseil de Prud’hommes de NANTES du 11 mars 2021 ». Le caractère réciproque confère une sécurité juridique complète, en neutralisant la persistance de l’appel incident.

Cette réception du désistement, explicitement acceptée par les intimés, s’inscrit dans une logique d’autonomie de la volonté en matière contentieuse. Elle traduit une approche pragmatique, conforme au droit positif, qui évite une décision au fond devenue sans objet à la suite de l’accord.

B – Révocation de l’ordonnance de clôture et intégration des écritures

La clôture interdit en principe les écritures ultérieures, sauf révocation par la juridiction dans les conditions des articles 400 et suivants du Code de procédure civile. La réouverture vise à garantir le contradictoire, la loyauté des débats et la prise en compte d’éléments déterminants survenus après clôture.

La cour relève précisément que « Qu’il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025 pour permettre d’inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties ». Cette motivation circonscrit l’exception au principe de stabilité procédurale, en la justifiant par un événement de nature à éteindre l’instance.

Le dispositif confirme la démarche, en disposant: « Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture datée du 10 avril 2025 ». La solution ménage l’efficacité de l’accord trouvé par les plaideurs, tout en respectant la structure du procès, puisque la révocation intervient pour intégrer des écritures concordantes et décisives.

II – Les effets du désistement constaté: extinction, dessaisissement et dépens

A – Extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction

L’extinction emporte dessaisissement immédiat de la juridiction, qui ne peut plus statuer sur le fond, sauf à tirer les conséquences procédurales nécessaires. La cour le rappelle avec netteté: « Qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et partant, le dessaisissement de la cour », conformément au schéma des articles 384 et 385 précités.

Le dispositif tire la conséquence fonctionnelle de l’extinction, en ces termes: « Prononce en conséquence l’extinction des instances ouvertes sous les numéros de RG 21/2434 et 21/6618 jointes sous le RG 21/2434 ». La référence aux numéros de rôle précise l’étendue de l’extinction, couvrant l’appel principal et l’appel incident.

Cette position s’aligne sur une jurisprudence constante, qui réserve à la juridiction un pouvoir résiduel d’ordonner les mesures d’exécution liées à l’accord et de statuer accessoirement sur les frais. Elle préserve la cohérence du procès en fermant définitivement l’instance éteinte par les volontés concordantes.

B – Dépens et portée pratique de la solution

La cour ordonne la prise en charge des dépens par l’appelant, sauf meilleur accord, ce qui reflète le droit commun des frais en cas de retrait du recours. La solution traduit l’idée que l’initiative d’appel, devenue superfétatoire par l’accord, justifie une charge prioritaire, sauf convention contraire entre les parties.

La portée pratique de l’arrêt dépasse cependant la seule question des dépens, car il valide une méthode procédurale souple au service de la paix des litiges. Le dispositif rappelle d’ailleurs: « Renvoie les parties à l’exécution de leur accord », ce qui ancre la décision dans une logique d’effectivité, en renvoyant l’exécution à l’instrument transactionnel.

Cette approche concilie célérité et sécurité, en articulant la révocation de la clôture avec l’extinction immédiate, sans interférer avec la substance de l’accord. Elle offre un mode opératoire utile aux praticiens lorsque la transaction intervient après les plaidoiries, en garantissant une issue ordonnée et économe des deniers judiciaires.

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Hassan KOHEN
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