Cour d’appel de Rennes, le 10 septembre 2025, n°21/02437

La Cour d’appel de Rennes, 8e chambre prud’homale, a rendu le 10 septembre 2025 l’arrêt n° 226 (RG 21/02437 et 21/06614; Portalis DBVL‑V‑B7F‑RR5Q). La décision intervient sur appel d’un jugement du 11 mars 2021 de la formation de départage du conseil de prud’hommes de Nantes.

Le litige portait sur des rappels de salaire fondés sur un accord d’entreprise du 5 juillet 2002 mis en œuvre par délibération du 11 juin 2018. Le premier juge a admis les rappels mais a rejeté une demande indemnitaire accessoire.

Deux déclarations d’appel ont été formées les 19 avril et 21 octobre 2021, jointes sous un même numéro par le conseiller de la mise en état. La clôture a été prononcée le 10 avril 2025 et l’audience s’est tenue le 24 avril 2025, en présence d’une médiatrice judiciaire.

En délibéré, un accord de principe a été signalé. Des conclusions des 28 août et 4 septembre 2025 ont emporté désistement principal, acceptation, puis retrait de l’appel incident.

La question portait sur la prise en compte d’un désistement postérieur à la clôture, ses conditions d’acceptation, et ses effets sur l’instance et les dépens. La cour « prononce la révocation de l’ordonnance de clôture datée du 10 avril 2025 » et « constate le désistement réciproque des parties ». Elle « prononce en conséquence l’extinction des instances » et « renvoie les parties à l’exécution de leur accord ».

I. Les conditions de la prise en compte du désistement en délibéré

A. Révocation de la clôture pour intégrer le désistement

La clôture interdit en principe toute conclusion nouvelle; la cour l’a révoquée afin d’introduire le désistement et de purger l’instance d’appel. Elle le dit expressément: « Qu’il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025 pour permettre d’inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties ».

Ce pouvoir, exercé pour un motif grave lié à la disparition du litige, manifeste une gestion loyale du procès et l’efficacité des modes amiables. Il évite une décision sans objet et préserve l’économie de procédure, sans porter atteinte aux droits de la défense.

B. Désistement d’appel et acceptation réciproque

La juridiction se fonde sur le cadre légal: « Vu les articles 384, 385, 400 et suivants du Code de procédure civile ». Le désistement d’instance éteint l’instance sans effacer l’action; il requiert l’acceptation lorsque des demandes adverses subsistent ou lorsqu’un appel incident a été formé.

Ici, l’acceptation est expresse et concomitante; la cour « constate le désistement réciproque des parties des appels interjetés les 19 avril et 21 octobre 2021 ». La concordance des volontés ferme l’instance d’appel et rend inutile tout examen du fond.

II. Les effets procéduraux de l’extinction des instances

A. Extinction et dessaisissement de la juridiction d’appel

L’extinction consomme le dessaisissement; la formation d’appel n’a plus à connaître du fond après la disparition de l’instance, sauf à statuer sur les accessoires. Le dispositif l’énonce clairement: « Prononce en conséquence l’extinction des instances ouvertes sous les numéros de RG 21/2437 et 21/6614 jointes sous le RG 21/2437 ».

Le jugement de première instance recouvre alors autorité et force exécutoire, sous réserve de l’accord, l’appel ayant été abandonné par l’ensemble des parties. La solution s’inscrit dans la logique des articles 384 et 385, qui détachent l’action de l’instance.

B. Dépens et renvoi à l’exécution de l’accord

En cas de désistement, les dépens pèsent en principe sur le désistant, sauf meilleur accord; la solution s’accorde avec l’article 399 du code de procédure civile. La cour règle les accessoires sans rouvrir le fond, conformément à son office résiduel après extinction.

La cour ne statue pas sur le fond de l’accord; elle « renvoie les parties à l’exécution de leur accord », sans homologation, respectant l’autonomie contractuelle. Ce choix favorise la pacification des litiges d’appel, tout en garantissant une clôture procédurale nette et prévisible.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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