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Par un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 10 septembre 2025, la chambre sociale statue sur un appel relatif à la cotisation subsidiaire maladie due en 2019. Un cotisant, ayant cessé son activité au 1er janvier 2019, a été mis en demeure de payer 16 720 euros après un appel du 13 novembre 2020. La commission de recours amiable a rejeté la contestation le 27 juillet 2021, puis le Tribunal judiciaire de Vannes, pôle social, a confirmé par jugement du 5 septembre 2022. Devant la cour, le cotisant soutenait l’incompétence territoriale du délégataire de recouvrement, et contestait son assujettissement à la CSM au regard de la PUMA et d’une plus-value exceptionnelle. La juridiction d’appel vérifie d’abord une délégation conclue selon l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, puis statue sur l’assiette et le redevable. Elle confirme la compétence du délégataire et retient l’assujettissement, relevant que la PUMA assurait une continuité des droits malgré l’absence de revenus d’activité en 2019.
I. La compétence du délégataire de recouvrement
A. Délégation interrégionale et approbation nationale
L’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale permet la mutualisation du recouvrement, sous réserve d’une convention approuvée par le directeur de l’organisme national de branche. La cour constate l’existence d’une approbation publiée le 15 janvier 2018, couvrant la délégation portant sur le calcul, l’appel et le recouvrement de la cotisation prévue à l’article L. 380-2. La preuve d’une convention régulièrement approuvée fonde la compétence du délégataire pour les redevables domiciliés dans la région de la caisse délégante.
La motivation, clairement articulée autour du texte de coordination, demeure dépourvue d’ambiguïté. L’exigence de publicité et d’approbation donne un fondement objectif à la compétence fonctionnelle du délégataire, indépendamment de la domiciliation du cotisant.
B. Portée et garanties de la centralisation
La solution s’inscrit dans une logique d’unification du recouvrement, destinée à prévenir les divergences territoriales et à sécuriser les appels de cotisations. Elle renforce la lisibilité des circuits de recouvrement, sans priver le cotisant de ses moyens de défense sur le bien‑fondé et le calcul.
Cette approche concilie rationalisation administrative et sécurité juridique. L’autorité de l’approbation nationale neutralise les contestations formelles tardives et recentre le débat contentieux sur l’assiette et les conditions d’assujettissement à la cotisation subsidiaire.
II. L’assujettissement à la CSM sous la PUMA
A. Conditions retenues et qualification opérée
La cour retient que le cotisant, sans revenus d’activité en 2019 et résidant de manière stable, bénéficiait de la PUMA à titre personnel. Elle affirme que « Ainsi, la PUMA lui assurait une prise en charge continue de ses frais de santé en cas de maladie grâce à une affiliation à titre personnel à une caisse d’Assurance maladie. » Cette formulation consacre la continuité des droits, indépendamment de la cessation d’activité.
Le maintien d’une affiliation de gestion ne fait pas obstacle à l’assujettissement dès lors que la protection relève des dispositions communes. La cour souligne que « La caisse d’affiliation dépend du statut de l’assuré. » Elle ajoute encore: « En outre, ainsi que l’ont relevé justement les premiers juges, l’article L.160-1 du code de la sécurité sociale est inclus dans le livre premier du code relatif aux dispositions communes à l’ensemble des régimes. » La référence conforte l’idée d’une couverture universelle, pivot de l’assiette subsidiaire.
S’agissant de l’assiette, le cotisant a déclaré dix euros de revenus professionnels et des revenus de capital supérieurs au seuil de 50 % du PASS, incluant une plus‑value significative. La cour rappelle que « Le montant de la cotisation est donc égal à 6,5 % des revenus du capital, après application d’un abattement égal à 50 % du PASS. » Le calcul n’est pas discuté, la condition d’infériorité des revenus d’activité à 20 % du PASS étant avérée.
Enfin, la juridiction précise le cadre constitutionnel de la contribution. Elle énonce: « Il sera rappelé que dans sa décision du 27 mars 2018, le Conseil constitutionnel a validé l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. » Cette validation éclaire la cohérence du dispositif au regard des principes financiers et de solidarité.
B. Valeur et portée de la solution
La cour articule la justification de l’assujettissement autour du principe de solidarité et de l’équilibre du financement de l’assurance maladie. Elle retient que « En outre, conformément au principe de solidarité nationale énoncé par l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, cette cotisation permet d’assurer une participation effective des personnes, percevant des revenus du patrimoine dépassant un plafond, au financement de l’assurance maladie au titre de laquelle des droits leur sont ouverts. » Cette motivation répond à l’argument tenant à l’absence de contrepartie spécifique, en la replaçant dans la logique de droits ouverts par la PUMA.
La portée pratique est nette pour les cessations d’activité assorties de gains patrimoniaux. Les revenus du capital, y compris les plus‑values de cession sociales, supportent la contribution lorsque les revenus d’activité sont inférieurs au seuil. L’équilibre entre universalité de la couverture et participation au financement en ressort clarifié, la qualification opérée par la cour s’accordant avec la finalité du texte.
Le contentieux demeure toutefois attentif aux modalités de calcul et à la preuve des éléments fiscaux déclarés. Ici, la matérialité des chiffres n’étant pas discutée, la cohérence interne de la décision emporte l’adhésion. En conséquence, « Le jugement doit donc être confirmé. »