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Rendue par la Cour d’appel de Rennes le 18 juin 2025, la décision commente une contestation d’opposabilité d’une prise en charge au titre du tableau n°57. L’employeur invoquait des manquements au contradictoire, tenant à l’incomplétude du dossier consultable et au déroulement de la phase de consultation. La caisse soutenait la régularité de l’instruction au regard des articles R. 441-14 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la deuxième chambre civile. Les faits utiles tiennent à une déclaration de tendinopathies bilatérales, à des décisions de prise en charge, puis à un contentieux circonscrit aux garanties procédurales de l’employeur. Saisi après rejet amiable et confirmation par le pôle social, l’appel portait sur deux griefs distincts.
La question centrale résidait d’abord dans l’exigence de communication des certificats médicaux de prolongation à l’employeur lors de la consultation du dossier. Elle portait ensuite sur l’existence et la portée d’une prétendue « seconde phase » de consultation imposant un délai supplémentaire avant décision. La cour répond en deux temps. Elle affirme que les certificats de prolongation, étrangers au lien entre affection et travail, ne font pas partie des éléments à communiquer. Elle nie l’existence d’un délai autonome de « consultation passive », tout en validant une décision prise après les dix jours francs. La solution confirme l’opposabilité des décisions de prise en charge et l’absence de manquement au contradictoire.
I. Le périmètre du contradictoire au stade de l’instruction
A. La communication des seules pièces pertinentes pour le lien professionnel
La cour rappelle l’économie de l’article R. 441-14 et mobilise une jurisprudence constante, en relevant que « la caisse a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision ». Elle s’appuie ensuite sur l’interprétation la plus récente du périmètre des pièces communicables, selon laquelle « il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle ».
Ce rappel s’inscrit dans une conception finaliste du contradictoire, limitée aux éléments susceptibles de faire grief quant à la prise de décision. La cour le précise utilement, en posant que « ces certificats médicaux emportent des conséquences uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime et n’ont pas à être communiqués à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la maladie ». L’exclusion se justifie par leur absence d’incidence sur la qualification du lien professionnel, et par la nécessaire conciliation avec le secret médical.
L’application au cas confirme cette approche ciblée. La juridiction énonce que « s’il est constant que la caisse n’a pas mis à la disposition de la société les certificats médicaux de prolongation, il ne saurait lui en être fait grief, ces certificats n’ayant pas pour objet d’établir un lien entre l’activité professionnelle et les maladies déclarées ». Elle en déduit que l’obligation d’information était satisfaite, l’employeur ayant consulté l’ensemble des pièces déterminantes pour la décision. Le raisonnement demeure strictement corrélé à l’objet de l’instruction et à la finalité des garanties procédurales.
B. La portée exacte du délai de consultation prévu à l’article R. 461-9
La cour examine ensuite l’articulation des délais issus de l’article R. 461-9. Elle énonce, dans une formule synthétique, que « ce texte ne consacre pas de seconde phase de consultation obligatoire mais précise simplement que le dossier d’instruction reste consultable à l’issue du délai de dix jours francs et ce jusqu’à l’intervention de la décision de la caisse sur la prise en charge ». La consultation demeure possible sans observations après l’expiration du délai initial, sans que naisse un nouveau délai contraignant la date de décision.
Cette lecture est corroborée par les informations datées adressées à l’employeur, dont la cour reproduit les termes suivants : « Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 1er février au 12 février 2021, directement en ligne sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier sera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 22 février 2021. » L’employeur a bénéficié des dix jours francs pour présenter des observations, puis d’une simple faculté de consultation jusqu’à la décision intervenue le 15 février.
La juridiction en tire une conclusion nette, insusceptible d’équivoque quant à la régularité procédurale : « il s’ensuit qu’aucun manquement au principe du contradictoire n’est caractérisé ». En l’absence d’exigence d’un délai supplémentaire contraignant, la décision prise avant le 22 février, mais postérieure aux dix jours francs, ne vicie pas l’opposabilité. La chronologie, précisée et portée à la connaissance de l’employeur avec date certaine, satisfait aux exigences textuelles.
II. La valeur de la solution et sa portée normative
A. Une solution conforme au droit positif et respectueuse des équilibres
La décision assume une interprétation équilibrée du contradictoire, qui évite un formalisme excessif. Elle protège les droits de l’employeur sur les éléments décisifs, tout en préservant la confidentialité médicale. La formulation adoptée par la cour se situe clairement dans cette voie, lorsqu’elle énonce : « afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident ». Le rappel des arrêts de la deuxième chambre civile conforte la sécurité juridique de la solution.
L’adhésion aux textes issus de la réforme de 2019 se lit dans la précision des références et la méthode retenue. La cour ne substitue pas un « délai implicite » à la lettre de l’article R. 461-9, et maintient l’économie d’un calendrier clivé entre observations et consultation sans observations. La solution prévient les stratégies contentieuses fondées sur des délais artificiels, tout en exigeant une information préalable claire, datée et complète.
B. Des enseignements opérationnels pour les procédures en cours et à venir
La portée pratique de la décision s’avère notable pour les acteurs de la reconnaissance des maladies professionnelles. Les caisses doivent veiller à tracer, par tout moyen conférant date certaine, l’ouverture et la clôture de la période d’observations, ainsi que la fenêtre de consultation sans observations. Les employeurs, informés de l’absence de second délai autonome, ont intérêt à formuler leurs observations durant les dix jours francs, sans miser sur une prolongation procédurale.
Le périmètre des pièces médicales communicables se trouve clarifié, en excluant les certificats de prolongation qui ne disent rien du lien causal. La décision réduit les incertitudes inhérentes au contrôle de l’opposabilité et dissuade les nullités pour inopposabilité fondées sur des exigences non prévues par les textes. Elle sécurise le calendrier décisionnel des caisses, tout en rappelant que la régularité demeure conditionnée par l’information loyale et la consultation effective du dossier.
La solution, alignée sur une jurisprudence récente et cohérente, marque un point d’équilibre durable entre efficacité de l’instruction et effectivité des droits de la défense. Elle guide la pratique vers une sélection stricte des pièces utiles au débat et une discipline des délais, au bénéfice d’un contentieux plus prévisible et mieux circonscrit.