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Rendue par la Cour d’appel de Rennes le 18 juin 2025 (9e chambre, sécurité sociale), la décision intervient à l’issue d’un contentieux né d’un accident du travail déclaré en janvier 2017. L’organisme de sécurité sociale a fixé en 2019 un taux d’incapacité permanente partielle à 15 %, dont une fraction au titre professionnel. L’employeur a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, puis devant le pôle social après une expertise sur pièces, sans succès. Appel a été interjeté contre le jugement de 2022. À la veille de l’audience d’appel, l’employeur a indiqué se désister, tandis que l’organisme a expressément accepté ce désistement.
Au stade procédural, la juridiction retient que « Par courrier parvenu au greffe par le RPVA le 16 juin 2025, la société a indiqué se désister de l’instance », puis que « A l’audience, [l’organisme] a renouvelé son acceptation de ce désistement ». Elle en déduit que « Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance ». La question posée tient aux conditions de perfection du désistement d’instance en appel et à ses effets, notamment sur la charge des dépens. La solution énonce enfin que « Le désistement emportant soumission de payer les frais de l’instance éteinte, la société sera condamnée aux dépens, sauf meilleur accord des parties ».
I – Le désistement d’instance en appel: conditions de perfection et dessaisissement
A – L’exigence d’une acceptation conforme et non équivoque
Le désistement opère en principe sur l’instance et non sur le droit, de sorte que sa perfection suppose ici l’accord de l’adversaire déjà constitué. La Cour relève une manifestation claire et concordante de volontés, d’abord écrite, ensuite réitérée à l’audience, excluant toute réserve. L’acceptation exprime l’absence d’intérêt à la poursuite du débat procédural, ce qui suffit à faire naître la situation d’extinction. En rappelant que « Le désistement est parfait », la formation s’inscrit dans le régime classique du retrait d’instance, lorsque l’intimé a conclu et n’oppose aucune demande autonome.
B – Les effets immédiats: extinction de l’instance et dessaisissement du juge
La conséquence est énoncée sans ambiguïté: « il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance ». L’instance d’appel se trouve close, le juge étant dessaisi de tout examen au fond, y compris des prétentions principales et demandes additionnelles. L’appel ne produit plus aucun effet dévolutif et le jugement entrepris demeure, sauf accord procédural contraire, dans l’état où il se trouvait. L’économie processuelle justifie cette solution, qui préserve la stabilité des actes déjà accomplis et borne l’office du juge au constat de l’extinction.
II – Portée de la décision: régime des dépens et équilibre des intérêts
A – La charge des frais: l’application du principe de soumission aux dépens
La Cour rappelle la règle, exprimée dans la motivation puis reprise implicitement au dispositif: « Le désistement emportant soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». La condamnation aux dépens d’appel s’impose à l’auteur du désistement, sauf accord contraire des parties. La formule « sauf meilleur accord des parties » ménage la liberté conventionnelle et encourage une répartition négociée des frais, notamment lorsque les enjeux économiques rendent opportune une issue transactionnelle.
B – Cohérence d’ensemble et portée pratique en contentieux social
La solution retenue accorde une pleine effectivité à la liberté des parties de mettre fin au litige en appel, tout en assurant la lisibilité des conséquences financières. Elle évite toute décision implicite sur le fond, puisque la Cour se limite à « CONSTATE[r] l’extinction de l’instance », sans statuer sur le taux d’incapacité discuté. En contentieux technique de sécurité sociale, cette issue préserve la sécurité juridique: l’instance d’appel s’éteint proprement, et le coût procédural demeure prévisible, sauf aménagement expressément convenu.