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Rendue par la Cour d’appel de Rennes le 19 juin 2025, la décision tranche un litige né de dysfonctionnements persistants affectant un séparateur de phase et une centrifugeuse installés dans une unité de méthanisation. L’acquéreur avait signalé les anomalies dès 2016, après une mise en service incomplète et des bourrages répétés, avant d’engager une expertise puis une action au fond. Le premier juge avait retenu des condamnations in solidum contre le vendeur et son assureur de la première période, et mis hors de cause l’assureur suivant. En appel, la discussion s’est centrée sur la qualification des équipements, la détermination du bon fondement de responsabilité, la prescription de l’action en garantie des vices cachés, l’action directe contre l’assureur, le déclenchement des garanties en « claims made » et la portée des exclusions contractuelles. La cour retient un régime de vices cachés, rejette les garanties légales de construction, écarte l’action directe tardive, confirme la mise hors de cause de l’assureur entré postérieurement à la première réclamation, et réévalue les préjudices selon le principe de réparation intégrale.
I. Le sens de la décision: la qualification d’équipements professionnels et la temporalité des recours
A. L’ouvrage écarté, les vices cachés consacrés
La cour confirme la nature d’éléments d’équipement dissociables, non incorporés au gros œuvre, et précise qu’ils servent exclusivement l’activité professionnelle dans l’ouvrage. Elle constate que les machines ont été démontées, déplacées et stockées, sans fixation indissociable ni travaux de construction prouvés. La formule est nette: « Ainsi ces éléments qui fonctionnent sont des éléments d’équipement. » Elle en déduit l’exclusion des garanties légales de construction, et de la responsabilité décennale comme de la responsabilité contractuelle de droit commun, faute d’ouvrage ou de non-conformité de délivrance. La cour retient alors le seul terrain pertinent: « Il s’ensuit que les désordres affectant ces éléments d’équipement ne peuvent relever, en l’absence de travaux de construction, ni des garanties légales ni de la responsabilité contractuelle. » Le vice caché est caractérisé pour la centrifugeuse par un désalignement du moteur secondaire et par l’état de vétusté, non par l’absorption d’un corps étranger. Le séparateur de phase, impossible à maintenir en automatique et générant des bourrages répétés, est également impropre à son usage après interventions infructueuses.
B. La prescription en vices cachés et l’activation des polices en « claims made »
S’agissant de l’article 1648, alinéa 1er, la cour fixe avec précision le point de départ au stade où l’ampleur et la nature des anomalies ont été objectivement constatées. La motivation retient la date de la réception litigieuse où la casse a été constatée, après un protocole partiellement exécuté: « Dès lors le point de départ de la prescription de l’article 1648 alinéa 1 du code civil doit être fixé au 12 décembre 2016. » L’assignation en référé de 2018 interrompt utilement, rendant l’action en garantie recevable. En revanche, l’action directe contre l’assureur de responsabilité se prescrit par le même délai, courant à compter de la première action dirigée contre l’assuré. La cour relève, à propos de l’assignation en référé, que « Cette action constitue le point de départ de la prescription biennale de l’article L 114-1 précité. » Les conclusions formant l’action directe, déposées plus de deux ans après, sont jugées irrecevables. Enfin, au regard des articles L. 251-2, alinéas 2 et 3, la première réclamation écrite, antérieure à 2018, déclenche la garantie du contrat en vigueur à cette date. L’assureur entré au 1er janvier 2018 est donc à bon droit mis hors de cause, la réclamation initiale étant antérieure à sa prise d’effet.
II. La valeur de la décision: contrôle des exclusions et mesure des préjudices
A. Le contrôle des exclusions de responsabilité civile et l’économie des garanties
La décision distingue les polices mobilisables. La « multirisque » ne peut servir de support à la responsabilité, d’où l’affirmation synthétique: « La police multirisque est une assurance de bien et non de responsabilité. » La cour vérifie ensuite les clauses d’exclusion de la police responsabilité civile du vendeur, notamment celles visant les frais de remplacement ou de réparation de la prestation défectueuse. Elle précise leur champ, en rappelant d’abord que « La cour constate que cette exclusion de garantie ne concerne que les frais de dépose et de repose. » Puis elle valide l’exclusion des frais de reprise de la prestation défaillante, en ces termes: « Or, l’exclusion est formelle puisqu’elle se réfère à un critère précis et qu’elle ne nécessite pas d’interprétation. » La formulation est complétée par un contrôle de proportion: « Elle est en outre limitée puisqu’elle ne vide pas la garantie de toute substance, laissant dans le champ de la garantie les dommages autres que ceux résultant des désordres affectant les dommages ou travaux. » Le raisonnement, aligné sur une jurisprudence constante, cantonne la garantie RC aux dommages consécutifs distincts de la reprise des travaux ou produits défectueux. La conséquence pratique est double: les coûts de remplacement des matériels livrés demeurent exclus, mais les dommages immatériels consécutifs, ici le préjudice d’exploitation, entrent dans la garantie dans les plafonds et franchises opposables.
B. La réparation intégrale et la réévaluation méthodique des chefs de préjudice
Sur l’évaluation, la cour rappelle la règle directrice et la neutralité économique de la réparation. Le rappel de principe est explicite: « Il convient cependant de rappeler qu’en vertu du principe de la réparation intégrale, la victime doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si le désordre ne s’était pas produit. » Elle en déduit plusieurs calibrages. D’abord, le séparateur est indemnisé à hauteur de 60 000 euros HT, l’acquéreur n’ayant pas établi l’impossibilité de récupérer la TVA. Ensuite, la centrifugeuse, acquise d’occasion, ne peut être remplacée par une neuve dans la charge du responsable, faute de devis comparables, si bien que le quantum retenu est limité à son prix d’achat. Le préjudice d’exploitation est admis, mais reconfiguré à 30 000 euros, la cour écartant une assimilation fautive du chiffre d’affaires perdu à la marge sur coûts variables, et tenant compte d’une incertitude commerciale. Les frais d’épandage et de mélange sont rejetés faute de pièces probantes, tandis que les remplacements matériels et la rampe d’accès sont admis sur factures. La méthode probatoire est clairement affirmée: « Enfin, il convient de rappeler que l’expertise ne doit pas pallier la carence des parties dans la preuve de ses allégations. » Les intérêts au taux légal sont alloués selon l’exigibilité propre à chaque poste, avec capitalisation, conformément aux textes. Enfin, l’articulation assurantielle est tirée au clair: la garantie de l’assureur de responsabilité est due pour les immatériels dans les limites contractuelles, laissant à la charge du vendeur les coûts exclus de reprise de sa propre prestation.
Ce faisant, la décision ordonne de manière cohérente les trois étages du contentieux de l’équipement professionnel défectueux: qualification matérielle, temporalité des recours et architecture des garanties. Elle offre un mode d’emploi opératoire pour des litiges mêlant vices cachés, « claims made » et exclusions de « propre prestation », sans sacrifier l’exigence probatoire ni le principe de la réparation intégrale.