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Rendue par la Cour d’appel de Rennes le 20 juin 2025, la décision intervient sur déféré d’une ordonnance ayant prononcé la caducité d’une déclaration d’appel. Le litige trouve son origine dans une procédure de référé, où le premier juge a refusé des provisions et ordonné une expertise, décisions partiellement critiquées en appel. L’appelante a formé déclaration le 29 novembre 2024 et déposé ses premières conclusions le 24 décembre 2024, sans, selon l’intimée, reprendre dans leur dispositif les chefs expressément visés par l’acte d’appel. Saisie par incident, la juridiction de la mise en état a retenu l’absence d’effet dévolutif et prononcé la caducité. Contestant ce raisonnement, l’appelante a soutenu que l’article 954 ne prévoit aucune sanction de caducité, que l’article 915-2 institue une simple faculté, et qu’une telle solution relèverait d’un formalisme excessif. L’intimée a répliqué en se prévalant notamment de la circulaire de présentation du décret du 29 décembre 2023 et de l’exigence d’une saisine précisément circonscrite par le dispositif des premières conclusions. La question posée tenait donc à la portée exacte des articles 901, 915-2 et 954 du code de procédure civile, depuis l’entrée en vigueur du nouveau régime, et à la possibilité de déduire de l’omission dénoncée une caducité. La Cour infirme l’ordonnance, juge qu’« il est loisible à l’appelant […] de s’abstenir de compléter, retrancher ou rectifier » les chefs déjà visés, constate que « [l’article 954] n’est assorti d’aucune sanction », et écarte une caducité qu’elle qualifie de « formalisme excessif ».
I. La reconstruction des limites de la dévolution sous l’empire des articles 901 et 915-2
A. La faculté de compléter, retrancher ou rectifier laissée à l’appelant
La Cour replace l’économie du nouveau régime autour de la déclaration d’appel et de ses premières conclusions, en insistant sur le caractère non impératif du second temps. Elle énonce que « l’usage du verbe pouvoir au premier alinéa de l’article 915-2 implique que le fait de compléter, retrancher ou rectifier […] ne procède que d’une simple possibilité et non d’une obligation ». Cette affirmation clarifie le rôle de l’écrit procédural initial, lequel fixe déjà l’objet de la critique, tout en autorisant des ajustements limités dans le délai imparti.
Le raisonnement se prolonge par une conséquence logique, que la Cour formule sans ambiguïté. Elle décide qu’« ainsi, il est loisible à l’appelant, s’il n’entend pas changer les limites de la dévolution […] de s’abstenir de compléter, retrancher ou rectifier celle-ci ». Les premières conclusions ne doivent évoquer les chefs qu’« pour autant qu’ils diffèrent de ceux listés dans la déclaration d’appel ». La méthode retenue évite que la sanction d’un défaut de reprise mécanique efface l’acte d’appel, alors même qu’il circonscrit déjà la saisine.
B. L’articulation avec l’article 954 dépourvu de sanction propre
L’argumentation se déplace ensuite vers l’article 954, souvent invoqué pour exiger une reprise exhaustive dans le dispositif. La Cour rappelle le contenu exact du texte et en souligne les limites normatives. Elle observe que « seul l’article 954 […] dispose que l’appelant doit y énoncer s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués ». Toutefois, elle ajoute immédiatement que « cette disposition n’est assortie d’aucune sanction prévue par le texte ».
La conséquence normative est nette et ferme, car elle refuse d’ériger une exigence rédactionnelle en cause d’extinction de l’instance d’appel. La Cour juge qu’« [d]éduire de cette disposition de l’article 954, à rebours de ce qui résulte de l’article 915-2, une absence de dévolution et une caducité procède non seulement d’une extrapolation de ce texte mais également d’un formalisme excessif ». La hiérarchie des sources est respectée, et la circulaire invoquée ne peut, à elle seule, créer une sanction procédurale non prévue.
II. La maîtrise du formalisme au regard des garanties d’accès au juge et des effets pratiques
A. Le rejet d’une caducité sans texte au prisme du formalisme excessif
En censurant l’ordonnance, la Cour contrôle la proportion entre règle de présentation des écritures et droit d’accès à la juridiction d’appel. Elle se place dans la lignée d’une jurisprudence constante qui répudie les sanctions dépourvues de fondement textuel clair, spécialement lorsque la finalité de la règle demeure satisfaite. La dévolution se trouvait suffisamment identifiée par l’acte d’appel, ce qui justifie l’éviction d’une sanction radicale.
La solution assume une conception exigeante mais raisonnable des formes, qui n’autorise pas l’ajout prétorien d’une caducité. Elle consacre un équilibre procédural utile à la lisibilité des débats et conforme à l’objectif d’une justice effective. La Cour conclut en conséquence qu’« il convient dès lors, en infirmant l’ordonnance entreprise, de rejeter la demande […] tendant à ce que soit prononcée la caducité de la déclaration de l’appel ». La réponse demeure mesurée et pragmatique.
B. Les enseignements opérationnels dans le cadre postérieur au 1er septembre 2024
La portée de l’arrêt est double pour la pratique postérieure à la réforme. D’une part, la déclaration d’appel continue de délimiter la dévolution, les premières conclusions n’ayant vocation à la modifier que si une stratégie contentieuse le commande. D’autre part, l’exigence de reprise dans le dispositif des conclusions ne se convertit pas en cause de caducité, faute de texte exprès, quand la saisine de la Cour ressort déjà clairement de l’acte introductif.
L’autorité de la circulaire demeure informative et ne saurait suppléer la loi. La décision rappelle que l’exactitude formelle des dispositifs ne doit pas primer sur la substance de la dévolution telle que définie par les articles 901 et 915-2. La prudence rédactionnelle reste recommandée, mais la sanction doit rester strictement encadrée. La solution retenue consolide la sécurité procédurale, sans relâcher les exigences de clarté utiles au bon ordonnancement des instances.